Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 avr. 2026, n° 2600961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) L’Andourie représentée par la société d’avocats Atlantic Juris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°AF-75-2025-1310 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 22 décembre 2025 portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu des incidences économiques de l’arrêté en litige et de l’intérêt de la construction pour le groupe C… auquel elle appartient ; en effet, l’arrêté contesté reporte le démarrage des travaux pour lesquels 24 lots ont été identifiés et onze entreprises désignées pour leur réalisation, alors que les ordres de service ont déjà été émis ; la durée estimée des travaux était de onze mois et l’arrêté entraînera un retard notable dans l’engagement des travaux et un décalage du planning de ces travaux ; c’est la réalisation du projet qui est menacé, ce qui empêchera le transfert des activités de la société Allin Agri sur ce site, lui fera perdre la perception de loyers d’un montant de l’ordre de 188 000 euros par an ; si elle choisit de commander les fouilles pour débloquer le chantier, cela représentera un coût avoisinant les 500 à 600 000 euros pour une emprise de fouilles de 13 724 m2 sur une profondeur de 2 m ; ce surcoût aggravé par une hausse des prix attendue sera difficile à intégrer dans le plan de financement et risque d’entraîner l’abandon du projet en dépit des sommes déjà engagées ; l’opération mise à mal par l’arrêté en litige avait une triple utilité, améliorer les conditions de travail du personnel de la société Allin Agri, permettre le développement de l’activité en présentant, avec ces nouveaux locaux, une vitrine plus attrayante, rationaliser la gestion patrimoniale du groupe alors que la société Allin Agri paie actuellement des loyers à un tiers, et enfin préserver les résidents riverains de la société Allin Agri, des nuisances qu’ils subissent du fait de l’activité de cette entreprise ; enfin, il est de l’intérêt de l’Etat aussi que cet arrêté ne soit pas exécuté car l’abandon du projet est susceptible d’ouvrir un droit à indemnisation ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;
- l’arrêté du 22 décembre 2025 est forclos, dès lors que le rapport de l’opération de diagnostic archéologique prescrite a été remis au préfet le 9 octobre 2025 et que ce dernier disposait d’un délai de 3 mois pour notifier ses prescriptions ; or l’arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 14 janvier 2026 au-delà du délai de trois mois, imparti par l’article R. 523-28 du code du patrimoine ; le préfet n’a pas respecté l’article R. 523-19 du code du patrimoine ;
- la renonciation à la possibilité d’ordonner des travaux est une décision créatrice de droits illégalement retirée par l’arrêté en litige ;
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’acte est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission territoriale de recherche archéologique avant son édiction ;
- l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé ; et ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux, notamment au regard des exigences du développement économique et social.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n°2508858 tendant à l’annulation de l’arrêté n°AF-75-2025-1310 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 22 décembre 2025 portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Cristille,
- les observations de la SCI L’Andourie, représentée par Me Tertrais, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les premières observations de la direction régionale des affaires culturelles représentée par M. A… et par Mme D… dûment mandatés qui insistent sur les points suivants : il a été tenu compte des exigences de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ainsi que le prévoit l’article L. 522-1 du code du patrimoine ; l’existence de vestiges a rapidement été connue du maitre d’ouvrage et les services de la DRAC sont à chaque fois intervenus rapidement ; la prescription de fouilles n’a rien de maximaliste avec des tranches fixes et des tranches conditionnelles ce qui explique les délais ; l’arrêté du 22 décembre 2025 a été transmis par mail à la SCI le 24 décembre 2025 à l’adresse connue de la société ; le signataire disposait d’une délégation de signature et l’arrêté a été compétemment signé ; la consultation de la commission territoriale des enjeux archéologiques (CTRA) n’est pas prévue par les textes au stade de l’instruction des enjeux d’archéologie préventive mais seulement au moment de l’autorisation de fouilles ; la DRAC n’ignore pas les enjeux économiques pour la société mais le dialogue était possible ; la société pouvait choisir un autre emplacement.
La clôture de l’instruction a été différée au 1er avril 2026 à 17h00.
La SCI a produit un nouveau mémoire le 31 mars à 11h03 qui a été communiqué. Elle soutient que les mêmes moyens en ajoutant que la SCI n’a pas de trace du mail évoqué qui ne saurait valoir notification de l’arrêté en application de l’article R.112-7 et R. 112-19 du CRPA ; l’article R. 523-19 a bien été méconnu ; la commission territoriale de recherche archéologique n’a pas été consultée sur les prescriptions de fouilles ce qui entache la procédure suivie d’irrégularité.
La DRAC a produit des pièces le 1er avril 2026 à 14h47 lesquelles ont été communiquées.
La SCI a produit un nouveau mémoire le 2 avril 2026 à 15h09 qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La SCI l’Andourie est propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune de Melle (Deux-Sèvres) où elle a le projet de construire un atelier de maintenance d’engins agricoles pour le compte de l’entreprise Allin Agri appartenant comme elle au groupe C…, et spécialisée dans la vente et l’entretien de matériels et d’équipements d’exploitations agricoles et qui souhaite y transférer ses activités. Le projet de construction est évalué à 2,5 millions d’euros. Des vestiges archéologiques ayant été mis en évidence sur l’unité foncière concernée par le projet d’aménagement, le préfet de région Nouvelle Aquitaine a prescrit par un arrêté du 25 janvier 2025 modifié le 22 mai 2025 un diagnostic d’archéologie préventive. La SCI l’Andourie a obtenu un permis de construire le 4 août 2025 avec prescriptions d’exécution de fouilles archéologiques. Le préfet de région a été destinataire le 9 octobre 2025 du rapport de diagnostic archéologique établi par l’INRAP identifiant la présence de vestiges médiévaux en lien avec l’exploitation minière de plomb argentifère. Par lettre du 10 octobre 2025, le préfet a communiqué ce rapport de diagnostic à la requérante et l’a informée qu’il disposait de 3 mois à la date de réception de ce rapport pour notifier ses prescriptions faute de quoi il serait réputé y avoir renoncé. Par un arrêté du 22 décembre 2025, n°AF-75-2025-1310, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a prescrit une opération de fouille archéologique préalablement à la réalisation de la construction sur une emprise d’une superficie de 13 724 m2. La société l’Andourie a exercé un recours gracieux par courrier du 12 février 2026, puis à nouveau le 2 mars 2026 sans obtenir de réponse. Par une requête déposée le 12 mars 2026, la SCI L’Andourie demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 décembre 2025. Dans la présente instance, elle demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code du patrimoine : « L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l’archéologie (…). Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « L’État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social (…). / Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre : 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ; / 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations ». L’article L. 522-2 du même code dispose que : « Les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d’impact en application du code de l’environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l’absence de prescriptions dans les délais, l’État est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci ».
4. D’autre part, l’article R. 523-19 du code du patrimoine énonce : « Le préfet de région dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l’autorité qui instruit la demande d’autorisation et à l’aménageur. (…) A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions ».
5. Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du code du patrimoine : « Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l’autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d’archéologie préventive. Il recueille l’avis de la commission territoriale de la recherche archéologique (…) ».
6. En premier lieu, le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine démontre avoir transmis à la société l’Andourie par le truchement d’un courriel adressé à M. C… le 24 décembre 2025 et prolongé par un envoi en pli recommandé le 14 janvier 2026, l’arrêté pris le 22 décembre 2025 portant prescription de fouilles archéologiques préventives au visa du rapport de l’opération de diagnostic d’archéologie préventive réalisée par l’INRAP et reçu par le préfet le 9 octobre 2025. En deuxième lieu, en vertu d’une décision du 7 octobre 2025, M. B… A… signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une subdélégation de signature de Mme E…, directrice régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer « les documents administratifs en application du Livre V du code du patrimoine » qui contient les fouilles archéologiques. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière de l’intéressée. En quatrième lieu, les dispositions de l’article R.522-1 du code du patrimoine n’imposait pas au préfet de consulter la commission territoriale de la recherche archéologique avant d’édicter l’arrêté en litige. Dès lors les moyens tirés du caractère forclos de la prescription d’une fouille archéologique préventive, de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, du vice de procédure en l’absence de consultation de la commission territoriale de la recherche archéologique avant l’édiction de l’arrêté en litige, de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen approfondi de sa situation ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de région Nouvelle- Aquitaine du 22 décembre 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence que la requête de la SCI l’Andourie doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière l’Andourie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière l’Andourie et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 8 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLELe greffier,
Signé
J.P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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