Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 janv. 2026, n° 2600026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2025, N° 2503198 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Soleilhac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2503198 du 19 novembre 2025 en assortissant l’injonction faite au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours suivant la date de l’ordonnance, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’autorité préfectorale, qui ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les délais impartis, n’a pas exécuté l’ordonnance du 19 novembre 2025 ; il se trouve dans une situation particulière qui nécessite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais ; l’inaction de la préfecture le place dans une situation d’insécurité administrative ; il a sollicité, sans retour, les services de la préfecture par courrier du 16 décembre 2025 ; il vit en France « depuis plus d’un demi-siècle » ; sa situation est urgente.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2026 et 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. C… la somme de 1 500 euros au titre « des dommages et intérêts ».
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. C… le 20 novembre 2025 dans les délais impartis et il n’existence aucune urgence au sens de l’article L. 512-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. C… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503198 du 19 novembre 2025 du juge des référés ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente,
- Mme B…, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Loire, représentant la préfecture de la Haute-Loire, a repris ses écritures en insistant sur le fait que la préfecture de la Haute-Loire a délivré une attestation provisoire de séjour dès le lendemain de la notification de l’ordonnance du 19 novembre 2025 respectant, ainsi, l’injonction qui lui a été faite.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été enregistré pour M. C… le 14 janvier 2026 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2503198 du 19 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l’exécution des arrêtés du 19 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a retiré le titre de séjour de M. C…, a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaillant dans l’attente du jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n°2503198 du 19 novembre 2025 en assortissant l’injonction faite au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le requérant, que le préfet de la Haute-Loire lui a délivré dès le 20 novembre 2025, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler conformément à l’injonction faite par le juge des référés dans son ordonnance n°2503198 du 19 novembre 2025, soit antérieurement à l’introduction du présent recours.
M. C… déclare se désister de sa requête tendant à ce que l’injonction faite au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. C… la somme que le préfet de la Haute-Loire demande à titre de dommages et intérêts.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C…
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Loire tendant au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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