Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2302994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 6 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à restituer son titre de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Chaussade, en présence de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain, né le 9 décembre 1991 à Madagh (Maroc) déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2015. Il a épousé, le 30 juin 2018 à Cuers (83 390), Mme A… D…, de nationalité française. A la date de la décision attaquée, deux enfants étaient nés de leur union, respectivement les 21 mars 2019 et 26 avril 2020. M. C… a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire valables, du 28 avril 2020 au 27 avril 2021, puis du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Il a sollicité, le 22 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d’enfants français. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à restituer son titre de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne que la commission du titre de séjour, dans sa séance du 14 juin 2023, a rendu un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour de M. C… et que cet avis lui a été notifié oralement, après délibération de la commission. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C…, alors qu’il le conteste expressément, aurait effectivement eu communication de cet avis préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le défaut de communication au requérant de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à restituer son titre de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et aucun autre moyen étant de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la Greffière en chef,
La greffière.
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