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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 févr. 2025, n° 2301009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023, le 13 février 2024 et le
6 mai 2024, Mme G F, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée, faute de mentionner le nom et le prénom de son signataire, n’est pas identifiable, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : ses arrêts de travail pour la période du 19 septembre 2016 au 30 avril 2018 ont été reconnus imputables au service par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 24 juillet 2018 ; la dépression dont elle souffre doit être soumise au régime juridique des accidents de service qui prévoit le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité dès que cette dernière atteint le taux de 10% ; le service instructeur a été induit en erreur par les éléments de son dossier médical relatifs à une autre demande de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service concernant une période ultérieure débutant à compter du 16 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée du 23 janvier 2023 n’a pas été prise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest mais par les services de la direction générale des finances publiques relevant du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant Mme F.
Une note en délibéré présentée pour Mme F a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, fonctionnaire de police titulaire du grade de brigadier-chef, était affectée à la circonscription de sécurité publique de Bayonne. Par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 24 juillet 2018, elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 19 septembre 2016 au 30 novembre 2017, puis du 2 décembre 2017 au 30 avril 2018. Par une décision du 23 janvier 2023, le ministre de l’économie et des finances a rejeté la demande formée par Mme F le 21 mai 2019 en vue de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité pour la période du 19 septembre 2016 au 30 avril 2018.
Mme F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Si la version de l’ampliation de la décision attaquée, notifiée le 27 février 2023 à
Mme F, ne fait apparaître que la qualité de sa signataire, cheffe du secteur des invalidités civiles de la direction générale des finances publiques, et sa signature, occultée par une partie blanche rectangulaire en son milieu, il résulte toutefois de la copie de la version originale produite en défense, datée du même jour et dont le contenu et la mise en page sont strictement identiques, qu’elle comporte également les nom et prénom de cette même autorité précisément apposés sur la partie blanche rappelée précédemment. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité d’identifier l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 14 décembre 2022, publié le même jour au bulletin officiel des finances publiques – section ressources humaines et organisation – accessible tant aux parties qu’au juge sur le site internet du ministère de l’économie, M. E A, chef du service des retraites de l’Etat, a donné délégation à Mme D B, cheffe de secteur des invalidités et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer au nom du ministre chargé du budget, tous les actes dans la limite de leurs attributions, à l’exception des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque également en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui codifie l’ancien l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / () / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale;« . Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige : » () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. : () Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. « Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : » Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. () « Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
7. Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
8. La requérante impute tout d’abord l’origine de son premier congé de maladie, qui a débuté le 16 septembre 2016, à un entretien avec sa hiérarchie le 14 septembre 2016 au cours de duquel elle a été informée que, dans le cadre de la réorganisation des services qui devait prendre effet le 3 octobre suivant, dont elle avait pris connaissance au mois d’août précédent, l’autorisation de son travail à temps partiel dont elle bénéficiait depuis deux ans allait être remis en cause, ce qui ne lui permettait plus de s’occuper de son fils âgé de huit ans le mercredi après-midi. Il résulte d’une attestation de la psychologue clinicienne du ministère de l’intérieur du 23 mars 2021 que cette dernière a commencé à suivre en consultation l’intéressée à compter du mois de septembre 2016, et d’un certificat du psychiatre de Mme F du 23 avril 2024 qu’il a reçu cette dernière en urgence le 19 septembre 2016, du fait d’un état dépressif majeur en réaction à l’annonce de la suppression de son autorisation de travail à temps partiel, et lui a prescrit un arrêt de travail. La requérante attribue également la cause de son second congé de maladie, accordé le 2 décembre 2017, à l’annonce de sa nouvelle affectation suite à sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique, validée par une note de sa hiérarchie du 1er décembre 2017, à la gestion des opérations funéraires de la circonscription de la sécurité publique de Bayonne. Le certificat de son psychiatre du 23 avril 2024 rappelé précédemment qualifie cet événement de « traumatisme » compte tenu du passé de la requérante dont la fille est décédée à la suite d’une maladie alors qu’elle était encore très jeune. Il résulte ensuite de l’expertise médicale du docteur C, médecin psychiatre, du 29 avril 2018, que la pathologie médicalement constatée qui, ainsi qu’il a été dit au point 1, a justifié le placement de Mme F en congé d’invalidité temporaire imputable au service durant la période du 19 septembre 2016 au 30 avril 2018, relevait de troubles anxiodépressifs liés à une souffrance au travail du fait que l’intéressée s’estimait victime d’une accumulation de brimades de la part de sa hiérarchie, lesquelles ont notamment consisté, selon les déclarations de Mme F, à lui refuser le renouvellement de son autorisation de travail à temps partiel auquel elle prétendait avoir droit, à la nommer à un poste qui ne lui convenait pas et à la sensation de ne plus être écoutée. Si les deux événements précédemment rappelés sont intervenus dans le cadre du service et sont corroborés par les pièces du dossier, ils s’inscrivaient toutefois dans le cadre de mesures d’organisation prises dans l’intérêt du service, qui devaient concilier la vacance des postes à pourvoir, leur compatibilité avec les compétences de l’intéressée et un exercice de ses fonctions à temps partiel ou à mi-temps thérapeutique. A l’approche de la mise en place effective de la réorganisation des services ou de la date de sa reprise d’activité à mi-temps, la requérante pouvait ainsi raisonnablement s’attendre à ce que lui soient appliquées des mesures contraintes par la conciliation des exigences du service et de l’exercice de son travail à temps partiel. Par ailleurs, Mme F n’établit pas que ses supérieurs hiérarchiques auraient eu un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dans l’annonce de ces mesures d’organisation. Dans ces conditions, la décision de mettre fin à l’autorisation d’exercice de son travail à temps partiel, dont il n’est pas contesté qu’il ne s’agissait pas d’un droit, dans le cadre de la réorganisation des services, ou celle de l’affecter à un poste compatible avec l’exercice à mi-temps de ses fonctions, ne sauraient être regardées comme des événements soudains et violents susceptibles d’être qualifiés d’accidents de service. En outre, en dépit de la terminologie stéréotypée retenue sur certains documents administratifs ou logiciels de gestion avant la création formelle du congé d’invalidité temporaire imputable au service,
Mme F n’a jamais déposé de déclaration d’accident de service auprès des services compétents. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l’examen de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ne relève pas du régime juridique applicable aux accidents de service. S’agissant par ailleurs d’une maladie de nature psychique, cette dernière ne figure pas parmi celles désignées dans les tableaux récapitulatifs des maladies professionnelles annexés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le taux d’incapacité permanente de 12% retenu par l’expert en ce qui concerne Mme F est inférieur au taux minimal requis de 25%, en application des articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960, pour accorder le bénéfice de l’allocation en litige. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la situation de Mme F n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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