Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2103932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise Hubert Rougeot Meursault, Graglia BTP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2021, 19 janvier 2023 et 14 septembre 2023, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, représentées par Me Hervé Astor, de la Selarl ASC Avocats et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la ville de Rennes à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros toutes taxes comprises (TTC), outre les intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de construction de l’équipement du quartier Antipode MJC Bibliothèque, et de rejeter la demande reconventionnelle de la ville de Rennes tendant à la fixation de pénalités de retard d’un montant total de 1 932 502,52 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la ville de Rennes et son maître d’œuvre, la société Dominique Coulon et associés, à leur verser la somme de 4 592 687,22 euros à titre d’indemnités, en réparation des pertes et préjudices résultant du glissement du planning d’exécution de l’opération de construction et, en conséquence, de condamner en tout état de cause, la ville de Rennes, en sa qualité de maître d’ouvrage, à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros TTC ;
3°) à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités retenues par le maître d’ouvrage, lequel ne saurait excéder 20 % du quantum du marché de base n° 17 104 04 ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la ville de Rennes et de la société Dominique Coulon et associés la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont rencontré des difficultés exceptionnelles pour exécuter le lot n° 1 du marché de construction de l’équipement Antipode MJC Bibliothèque qui leur a été attribué, en raison d’une défaillance de la maîtrise d’œuvre notamment quant à la diffusion des visas et quant à la coordination et au pilotage de l’opération, aggravée par la carence du maître d’ouvrage à assumer sa responsabilité s’agissant du non-respect par ses cocontractants de leur propres obligations contractuelles ;
— les travaux du lot n° 1 qui devaient se terminer le 20 septembre 2018, sur la base du calendrier diffusé sur ordre de service n° 3 du 26 janvier 2018, se sont achevés le 6 janvier 2020, avec un décalage de quinze mois ;
— l’équipe de maîtrise d’œuvre s’est avérée totalement défaillante, dès la phase de préparation en novembre 2017, pour respecter ses obligations tenant à la validation des documents d’exécution et à l’obtention des avis et visas du contrôleur technique, conformément aux stipulations de l’article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l’article 29.5 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG)-Travaux ;
— la ville de Rennes, bien qu’alertée à de nombreuses reprises des difficultés rencontrées à l’origine du dérapage du début de l’opération, a feint de considérer que les retards d’exécution leur étaient imputables ;
— cette défaillance de la maîtrise d’œuvre, voire d’autres intervenants du chantier dont le contrôleur technique, quant au respect de leurs obligations contractuelles, et la carence de la maîtrise d’ouvrage à faire remédier à cette situation, entrainent l’engagement de leur responsabilité conjointe s’agissant des préjudices consécutifs aux conditions d’exécution du lot n° 1 ;
— la ville de Rennes aurait dû obtenir par tous moyens le respect des délais imposés par les pièces écrites du marché ;
— elles ont décidé de suspendre l’exécution des travaux le 2 août 2019 mais elles ont été contraintes par deux ordres de service successifs de reprendre le chantier, la ville de Rennes ayant refusé de prendre en considération les conséquences du défaut de transmission en temps utiles des visas et avis de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
— un mémoire en réclamation a été adressé le 3 mai 2019 pour contester les pénalités provisoires appliquées, pour un montant mensuel en réfaction sur situation de travaux de 50 000 euros, détaillant les manquements des autres intervenants du chantier impactant la responsabilité de la ville de Rennes et ouvrant droit à l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 2 334 269,69 euros HT ;
— les préjudices endurés ont augmenté au cours de la poursuite du chantier, de sorte que leur réclamation financière a été actualisée et portée à la somme de 4 592 687,22 euros HT ;
— le bâtiment à édifier n’était pas un simple immeuble « enveloppe classique » mais la résultante d’un projet architectural complexe, avec notamment des éléments de gros œuvre de dimensions et de configurations exceptionnelles ne constituant pas des éléments courants classiquement édifiés par une entreprise de maçonnerie et génie civil ;
— la spécificité technique de l’ouvrage implique une grande rigueur s’agissant des études et de la conception architecturale, ainsi qu’en phase chantier, s’agissant des études d’exécution et de la validation de l’ensemble des documents d’exécution ;
— elle a fait preuve d’une attitude conciliante et constructive afin d’éviter des dérapages encore plus importants liés à des blocages systématiques, alors que les manquements et non-respect des dispositions contractuelles relatives à l’obtention préalable à l’édification des ouvrages des éléments de validation auraient dû conduire à autant de points d’arrêt ;
— le maître d’ouvrage ne saurait dédouaner le maître d’œuvre de son obligation de transmission des visas contractuels en évoquant la validation des plans ou documents d’exécution par le cabinet Batiserf, lequel ne figure pas en référence du marché et mentionnait que l’ensemble de ses diffusions étaient subordonnées aux avis et visas émis par le contrôleur technique ;
— les décalages de quatre semaines, puis de sept semaines, concernant le démarrage des pieux et les conséquences de la redéfinition des réseaux sous dallage résultent des problématiques de mise au point de la synthèse entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises ainsi que d’erreurs de conception figurant dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
— le calendrier d’exécution n’a jamais été mis à jour malgré les retards et dérapages successifs observés en phase d’étude puis de travaux ;
— elles ont procédé dans les délais impartis à la levée de l’ensemble des réserves affectant le gros œuvre, ce qui a été constaté et validé par la maîtrise d’œuvre lors d’une réunion organisée le 18 novembre 2021, mais la ville de Rennes a attendu le 12 mai 2022 pour diffuser le procès-verbal de levée de réserves ;
— la ville de Rennes a tardé à notifier le décompte général du marché, malgré la transmission qu’elles avaient faite au maître d’œuvre du décompte final du lot n° 1 dès le 28 décembre 2021 ;
— elles sont bien fondées à demander le remboursement des pénalités de retard indûment appliquées à leurs factures et situations et le règlement intégral du solde du marché de travaux, des prestations complémentaires réalisées, outre les indemnités formulées au titre de leur réclamation ;
— le décompte définitif revendiqué dans le cadre de l’instance s’élève à la somme de 9 400 408,24 euros, ce qui doit conduire à la condamnation de la ville de Rennes à leur verser la somme de 6 147 942,36 euros, compte tenu des règlements déjà opérés ;
— leurs prétentions tendant à purger le différend né en cours de chantier sont recevables, dès lors qu’un mémoire en réclamation a été formalisé conformément à l’article 50 du CCAG-Travaux ;
— la ville de Rennes ne saurait invoquer l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux dans la mesure où elle n’a pas respecté ses obligations en notifiant le décompte général du marché dans les délais prévus postérieurement à la réception des travaux ;
— l’irrecevabilité opposée en défense concernant le décompte final et le paiement du solde du marché doit être écartée puisque la ville de Rennes, elle-même, formule une demande reconventionnelle au titre du décompte général afin de solliciter leur condamnation au règlement des pénalités alléguées ;
— l’intervention du décompte général en cours d’instance régularise, en tout état de cause, ses conclusions mêmes prématurées ;
— les pénalités de retard réclamées à titre reconventionnel par la ville de Rennes ne sont pas justifiées, dès lors que ces retards ne leur sont pas imputables ;
— les pénalités dont l’application est demandée présentent un caractère excessif en ce qu’elles atteignent 44 % du quantum du marché et doivent, en tout état de cause, être modulées en tenant compte du montant du marché et de l’ampleur du retard dans l’exécution des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023, 14 septembre 2023, 23 janvier 2024, 28 juin 2024 et 10 septembre 2024, la ville de Rennes, représentée par Me Hélène Santos Pires, de la Sarl Martin Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP à lui verser la somme de 1 227 656,68 euros TTC ;
2°) à titre subsidiaire et reconventionnel, à la condamnation in solidum de la société Dominique Coulon et associés, de la société Batiserf Ingénierie, de la société E3 Economie et de la société Socotec à la garantir de toute somme susceptible d’être mise à sa charge ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge, à titre principal des sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP et à titre subsidiaire, des sociétés Dominique Coulon et associés, Batiserf Ingénierie, E3 Economie et Socotec, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande tendant à ce que le tribunal la condamne à verser aux sociétés requérantes une somme de 4 592 687,22 euros à titre d’indemnités, pertes et préjudices en lien avec le glissement du planning d’exécution de l’opération de construction est irrecevable en tant qu’elle excède la somme de 2 334 269,69 euros, faute d’avoir été précédée d’un mémoire en réclamation conformément aux stipulations de l’article 50 du CCAG-Travaux ;
— la demande tendant à ce que le tribunal la condamne à verser aux sociétés requérantes la somme globale de 6 147 942,36 euros TTC au titre du solde du marché exécuté est irrecevable en ce qu’elle tend à l’établissement du décompte général du marché et au paiement de son solde, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux organisant une procédure d’établissement tacite du décompte et d’autre part, sans qu’elle n’ait été préalablement mise en demeure d’établir ce décompte général, en application de l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes des sociétés requérantes tendant à régler un différend né en cours d’exécution du marché et à ce que soit établi le décompte général du marché, puisque le décompte général du marché litigieux, fixant le solde négatif restant dû à la somme de 1 285 542,82 euros TTC, a été notifié le 28 juillet 2023 à la société Rougeot Meursault et que les demandes de rémunération complémentaire et d’annulation des pénalités de retard ont été rejetées par courrier du 18 septembre 2023 ;
— la réalisation de la A, bien que constituant une opération importante, a fait appel à des techniques courantes parfaitement maîtrisées par les professionnels du bâtiment et des travaux publics ;
— les sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP n’ont jamais adopté la moindre attitude consensuelle dans le but de l’inciter à une attitude proactive ;
— elle s’est contentée, compte tenu du retard abyssal accumulé par le groupement dans la réalisation de ses prestations, de provoquer des réunions de travail pour l’alerter sur la gravité de la situation alors que l’application de pénalités de retard était annoncée depuis le mois de février 2019 et de prendre acte de l’intention du groupement de formuler des demandes indemnitaires ;
— le calendrier détaillé d’exécution du marché a été établi après consultation des titulaires des lots du marché de travaux, le délai contractuel relatif au lot n° 1 résultant de la propre proposition des sociétés requérantes ;
— les plannings recalant la date de fin de travaux que le groupement a remis au cours du chantier ne revêtent pas un caractère contractuel ;
— alors que les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés avec réserves et sous réserves, le 9 juillet 2021, la date d’achèvement étant fixée au 4 juin 2021, les réserves n’ont été levées que le 10 mai 2022 en retenant une date de réalisation des travaux au 11 avril 2022 ;
— les retards et la désorganisation observés sur le chantier ont pour unique cause le manque de moyens humains et matériels mis à disposition par le groupement attributaire du marché, ce que le comité consultatif interrégional de règlement amiable de différents (CCIRA) n’a pas manqué de relever ;
— le groupement attributaire du lot n° 1 était en possession des descentes de charges dimensionnantes depuis le 19 décembre 2017 et a obtenu le visa du maître d’œuvre s’agissant de la note de justification des ouvrages, de la note de modélisation sismique ainsi que des notes de calcul et des plans d’implantation des pieux dans les délais fixés contractuellement ;
— le groupement chargé du lot n° 1 n’a jamais conditionné la réalisation de ses prestations à la réception des visas du contrôleur technique, lequel est seulement lié par contrat au maître d’ouvrage auquel il rend son avis sur les documents d’exécution produits ;
— le maître d’œuvre a échangé à plusieurs reprises avec les sociétés requérantes en cours de chantier, notamment par courriers des 18 juin 2018, 12 juillet 2018 et 21 septembre 2018, pour attirer leur attention sur le retard accumulé dans l’exécution des travaux et pour faire état d’un manque d’adéquation des moyens mis en œuvre ;
— elle a décidé d’appliquer des pénalités de retard aux sociétés requérantes, étant lasse d’assister à l’accumulation des retards et de constater qu’au lieu de prendre des dispositions en termes de moyens humains et financiers, pour les résorber, celles-ci se contentaient de rejeter la responsabilité de ce retard sur d’autres ;
— le groupement attributaire du lot n° 1 a unilatéralement décidé de suspendre les travaux à compter du 2 août 2019, soit opportunément le jour du démarrage de la traditionnelle période des congés estivaux du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), jusqu’à ce que les visas sollicités et prétendument non obtenus sur ses études d’exécution lui soient notifiés, et ne les a repris que le 16 septembre 2019 ;
— aucun élément du dossier ne permet de caractériser la moindre carence du maître d’ouvrage dans la gestion du chantier, ni qu’une telle carence serait à l’origine du préjudice allégué ;
— les sommes réclamées à titre d’indemnisation ne sont assorties d’aucun justificatif ;
— le groupement attributaire évoque un décompte définitif arrêté à la somme de 9 400 408,24 euros HT, en méconnaissance de l’article 13.3.1 du CCAG-Travaux compte tenu d’une demande cantonnée au paiement d’un solde 6 147 942,36 euros TTC correspondant au remboursement des pénalités de retard appliquées à hauteur de 500 000 euros, au règlement de la somme de 136 717,70 euros TTC au titre du solde dû en exécution du marché et de la somme de 5 511 224,66 euros au titre de la réclamation indemnitaire ;
— elle sollicite à titre reconventionnel l’application de 434 jours de pénalités de retard aux sociétés requérantes sur le fondement de l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché et leur condamnation au règlement du solde négatif du marché établi à la somme de – 1 295 788,82 euros TTC ;
— les arguments développés par les sociétés requérantes pour demander la modulation des pénalités de retard sont dénués de pertinence ;
— elle est fondée à appeler tant la société Dominique Coulon et associés en qualité de mandataire solidaire de l’équipe de maîtrise d’œuvre que les sociétés Batiserf Ingénierie et E3 Economie à la garantir in solidum d’une part qui ne saurait être inférieure à 95 % des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, à raison des fautes retenues à l’encontre de cette équipe et caractérisant une méconnaissance du marché conclu ;
— dans l’hypothèse où sa faute serait retenue à raison de l’inexécution par le maître d’œuvre de ses propres obligations contractuelles à son égard, elle est alors fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Dominique Coulon et Associés à raison de la part de condamnation retenue la concernant, laquelle ne saurait excéder 5 % ;
— elle est également fondée à appeler en garantie la société Socotec, à laquelle elle a confié une mission de contrôle technique pour les travaux en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023, 27 mai 2024 et 8 janvier 2025, la société Dominique Coulon et associés, représentée par Me Olivier Caron du cabinet CLL Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation, solidairement ou à défaut à proportion de leur part de responsabilité respective, des sociétés Batiserf Ingénierie et Socotec Construction à la garantir et relever intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au rejet de la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée in solidum avec la ville de Rennes ;
3°) à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement des conclusions initialement présentées à l’encontre de la société E3 Economie ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de condamnation dirigée par les sociétés requérantes à son encontre ne repose sur aucun fondement juridique ;
— elle ne saurait être reconnue responsable d’éventuels défauts dans l’exécution de la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage (OPC) du chantier, laquelle incombait uniquement à la société E3 Economie ;
— les sociétés requérantes ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’elles reprochent à la maitrise d’œuvre du chantier et le préjudice dont elles sollicitent l’indemnisation, résultant du retard de quinze mois dans l’exécution des travaux ;
— les retards invoqués par le groupement chargé de l’exécution des travaux résultent de ses propres erreurs et errements ;
— aucune faute ne saurait lui être imputée en sa qualité d’architecte de l’opération ou même en sa qualité de mandataire du groupement de maitrise d’œuvre au titre d’un prétendu retard dans la transmission des visas sur les documents d’exécution du lot n° 1 du marché ;
— aucun élément concret n’est apporté par les sociétés requérantes pour démontrer le caractère tardif de certaines données d’entrées nécessaires au démarrage des travaux, susceptible de retarder l’établissement par leur soin des études d’exécution ;
— les sociétés requérantes ne démontrent pas que l’absence de notification du calendrier d’exécution mis à jour leur a causé un préjudice ;
— la réalité et le chiffrage des préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;
— la demande tendant à sa condamnation solidaire ne peut qu’être rejetée, en vertu des dispositions de l’article 1310 du code civil et en l’absence de démonstration qu’elle serait à l’origine d’un agissement fautif susceptible de causer un préjudice aux sociétés requérantes ;
— elle est bien fondée, dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de la condamner, à demander à être garantie par les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre au regard des missions qui leur étaient dévolues ;
— elle est également fondée à demander à être garantie par la société Socotec Construction à hauteur de la part qui lui incombe, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ;
— l’appel en garantie formulé par la ville de Rennes à son encontre ne peut prospérer, la maîtrise d’ouvrage n’invoquant aucune faute précise justifiant que sa responsabilité soit engagée à son égard ;
— la société Socotec Construction ne caractérise aucune faute qui lui soit imputable, de nature à fonder sa demande à fin d’appel en garantie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 3 avril 2025, la société Socotec Construction, représentée par Me François-Nicolas Petit, de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Montalescot et associés, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions présentées par les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP dans leur action dirigée contre la ville de Rennes et la société Dominique Coulon et associés ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes dirigées à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire, au rejet des demandes tendant à sa condamnation solidaire et à la condamnation solidairement, ou à défaut à proportion de leur part de responsabilité respective, des sociétés Dominique Coulon et associés, Batiserf Ingénierie et E3 Economie à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Dominique Coulon et associés et de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les demandes indemnitaires des sociétés requérantes sont irrecevables au regard des dispositions des articles 50 et 13.4.2 du CCAG-Travaux ;
— la société Dominique Coulon et associés, seule à rechercher sa condamnation, ne démontre pas l’existence d’une faute extracontractuelle qui lui soit imputable et un lien causal direct et certain entre une telle faute et les préjudices dont la réparation est demandée par les sociétés requérantes ;
— les sociétés requérantes attribuent les préjudices dont elles demandent réparation à de prétendus retards dans la diffusion des visas de la maîtrise d’œuvre sur les documents d’exécution de leur lot, à la prétendue diffusion tardive de certaines données d’entrée par la maîtrise d’œuvre, nécessaires au démarrage des travaux et à une prétendue mauvaise coordination et planification des travaux de l’opération dans le cadre de la mission d’OPC (ordonnancement, coordination et pilotage du chantier) dévolue à la maîtrise d’œuvre, domaines qui ne relèvent pas du périmètre d’intervention du contrôleur technique ;
— les dispositions contractuelles du marché du groupement d’entreprises, tout comme les pièces contractuelles composant ce marché, lui sont inopposables puisqu’elle n’était pas partie à ce marché ;
— la mission du contrôleur technique n’est pas de s’assurer de la conformité des documents graphiques ou écrits mais uniquement de donner un avis à la maîtrise d’ouvrage sur les documents qui lui sont soumis, dans le cadre de la contribution à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, conformément aux dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-6 du code de la construction et de l’habitation et de la norme NF P03-100 ;
— ni l’article 29.1-5 du CCAG-Travaux, ni l’article 9.4 du CCAP des travaux du lot n° 1 ne conditionnaient la réalisation des travaux à l’obtention d’un quelconque visa du contrôleur technique ou ne prévoyaient la notification par le contrôleur technique d’un visa à l’entreprise ;
— aucun des avis allégués comme manquants n’étaient bloquants pour la réalisation des ouvrages et l’avancement du chantier, d’autant que le groupement d’entreprises ne l’a jamais alertée sur l’absence d’un avis qui aurait pu freiner l’avancement des travaux ;
— aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être mise à la charge du contrôleur technique ;
— elle est bien fondée, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, à demander à être intégralement relevée et garantie par les sociétés membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et particulièrement par les sociétés Dominique Coulon et associés, Batiserf Ingénierie et E3 Economie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société Batiserf Ingénierie, représentée par Me Johanna Azincourt, de la Selarl Azincourt Avocats, conclut au rejet de l’ensemble des demandes présentées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Coulon Architecture la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute, préjudice ou lien de causalité n’est rapportée par la société Coulon Architecture la concernant, susceptible d’engager sa responsabilité ;
— elle ne saurait être tenue responsable, en sa qualité de bureau d’études structures, des retards de chantier survenus en phase d’exécution, dès lors que sa mission avait été parfaitement réalisée.
La procédure a été communiquée à la société E3 Economie qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbero, représentant les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP, Me Santos Pires, représentant la ville de Rennes, Me Meyer, représentant la société Dominique Coulon et associés et de Me Touraille, représentant la société Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, la ville de Rennes a décidé d’entreprendre la construction d’un nouvel équipement dans le quartier de la Courrouze, destiné à remplacer la maison des jeunes et de la culture. La maîtrise d’œuvre de ce projet, dit A, ayant vocation à accueillir une scène de musiques actuelles, une maison des jeunes et de la culture et une médiathèque, a été confiée à un groupement d’entreprises, dont la société Dominique Coulon et associés était l’architecte et le mandataire solidaire. Le marché de travaux ayant été décomposé en 17 lots, le lot n° 1 relatif aux prestations de « terrassements, fondations spéciales, gros œuvre, chapes, sol minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs, espaces verts » a été attribué, par acte d’engagement du 11 octobre 2017, à un groupement solidaire d’entreprises, constitué de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault, mandataire, et de la société Graglia BTP. Le montant de ce marché, après modifications en cours d’exécution des travaux, a été fixé en dernier lieu à la somme de 5 343 339,26 euros TTC. Les travaux, dont la phase de préparation a débuté le 13 novembre 2017, devaient être achevés à l’issue d’un délai global de vingt-neuf mois. Constatant des retards dans l’avancement du chantier, la ville de Rennes a décidé, selon un courrier du 12 février 2019, d’appliquer au groupement d’entreprises chargé du lot n° 1 des pénalités de retard, déduites de ses demandes de paiement mensuelles. Le 3 mai 2019, le groupement d’entreprises a adressé au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation demandant l’annulation de ces pénalités mais également l’indemnisation des préjudices résultant des retards subis, pour un montant de 2 334 269,69 euros hors taxe. Cette demande ayant été rejetée, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP ont décidé de porter leur réclamation indemnitaire devant le CCIRA de Nantes en la réévaluant à la somme de 4 592 687,22 euros HT, visant à réparer les fautes du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage s’agissant de la transmission dans les délais des visas sur les études d’exécution, à l’origine du retard du chantier. Par courrier du 5 juillet 2021, la ville de Rennes a informé le groupement d’entreprises qu’elle ne suivrait l’avis émis par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Nantes à l’issue de sa séance du 19 avril 2021 que s’agissant du rejet de leur réclamation indemnitaire mais qu’elle n’entendait pas abandonner l’application de pénalités de retard. Par la présente requête, la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et la société Graglia BTP demandent, à titre principal, la condamnation de la ville de Rennes à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros TTC euros en règlement du solde du marché et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la ville de Rennes et de son maître d’œuvre, la société Dominique Coulon et associés, à leur verser la somme de 4 592 687,22 euros à titre d’indemnités, en réparation des pertes et préjudices résultant du glissement du planning d’exécution de l’opération de construction. La ville de Rennes présente, pour sa part, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 1 227 656,68 euros TTC. Les parties mises en cause formulent, en outre, des appels en garantie croisés.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 et auquel la Ville de Rennes soutient, sans être contestée, que les parties ont entendu se référer : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Aux termes de l’article 13.3.2 de ce CCAG : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». Aux termes de l’article 13.3.3 du même CCAG : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ». Aux termes de l’article 13.4.1 du même document : " Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. « . Aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux : » Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Aux termes de l’article 13.4.3 dudit CCAG : » Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 50.1.1 du même CCAG-Travaux : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ». Aux termes de l’article 50.1.2. de ce CCAG : « Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. ». Aux termes de l’article 50.3.2. dudit CCAG : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’exécution du contrat, un litige est né entre les parties s’agissant des délais d’exécution du chantier. Par courrier du 12 février 2019, la ville de Rennes a relevé que les engagements de l’entreprise attributaire du lot n° 1 des travaux n’étaient pas tenus, le retard dans l’exécution des travaux s’accentuant, et a décidé de lui appliquer des pénalités de retard provisoires à hauteur de 200 000 euros mensuels à compter de la situation de travaux du mois de février 2019 jusqu’à atteindre le montant correspondant au retard global constaté. Le 20 février 2019, la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault a demandé au maître d’ouvrage de surseoir à l’application de ces pénalités provisoires compte tenu de leur impact économique sur l’économie de sa structure. Après avoir vainement formé, conformément aux stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux, une réclamation, adressée le 30 avril 2019 à la ville de Rennes, en sollicitant une indemnisation de 2 334 269,69 euros HT, la société Rougeot Meursault a saisi, le 9 juillet 2019, le CCIRA de Nantes. A réception du courrier du 5 juillet 2021 de la ville de Rennes l’informant qu’elle n’entendait suivre que partiellement l’avis émis par le CCIRA à l’issue de sa séance du 19 avril 2021, en rejetant les demandes indemnitaires présentées mais en refusant d’abandonner les pénalités de retard appliquées, les sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP ont saisi le tribunal de conclusions tendant à la condamnation in solidum de la ville de Rennes et du maître d’œuvre du chantier à leur verser la somme de 4 592 687,22 euros en réparation des pertes et préjudices résultant du glissement du calendrier d’exécution de l’opération de construction. Toutefois, en cours d’instance, la ville de Rennes a notifié aux sociétés requérantes, par transmission du 21 juillet 2023, le décompte final et le décompte général du marché, faisant état d’un solde négatif de 1 285 542,82 euros TTC. Le groupement attributaire du marché a repris dans un mémoire transmis au pouvoir adjudicateur, après notification du décompte général, ses réclamations formulées antérieurement, lesquelles ont été rejetées par un courrier du 18 septembre 2023 de la ville de Rennes. Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu en défense, le litige n’a pas perdu son objet, les conclusions principales de la requête devant être regardées comme tendant à la contestation du décompte général du marché.
Sur le solde du marché :
En ce qui concerne la réclamation indemnitaire :
5. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
6. Aux termes de l’article 29.1.5 du CCAG-Travaux : « Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre. / Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du maître d’œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à cette exécution. / Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter. ».
7. En outre, selon l’article 9.4, relatif aux études d’exécution, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Conformément aux dispositions de l’article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 7 jours après leur réception. La participation du titulaire aux réunions d’étude de synthèse est requise. / La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du CCAG-Travaux. / Les plans d’exécution seront à remettre à la maîtrise d’œuvre, en complément des exemplaires papier, sous forme dématérialisée au format DWG pour synthèse des équipements techniques et des réseaux. / Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur technique mentionné au présent CCAP. ».
8. Les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Meursault et Graglia BTP soutiennent que le programme ambitieux de travaux initié par la ville de Rennes pour l’édification de la A, dans un délai particulièrement contraint, supposait le strict respect par chaque intervenant du chantier de ses obligations contractuelles, et ce d’autant que l’ouvrage présentait une complexité technique et architecturale. Alors que les travaux du lot n° 1 ont finalement été achevés avec un retard de 15 mois, elles font valoir que dès l’ouverture du chantier, l’équipe de maîtrise d’œuvre s’est révélée totalement défaillante quant à la délivrance des visas requis dans les délais impartis, conformément aux stipulations précitées du CCAP, malgré ses alertes, relances et mises en demeure.
9. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et notamment des nombreux échanges écrits entre les parties en cours d’exécution des travaux, que les relations entre le maître d’œuvre et le groupement d’entreprises chargé du lot n° 1 se sont rapidement dégradées, aucune des pièces produites ne permet d’établir de manière suffisamment précise et certaine que les délais pour l’obtention de certains visas, alors même que certains ont pu être ponctuellement délivrés avec retard, ont eu une incidence sur l’exécution des prestations confiées aux sociétés requérantes. Bien que par plusieurs courriers adressés à la société Dominique Coulon et associés au cours de l’année 2018, la société Rougeot Meursault a déploré des retards s’agissant de la validation par l’équipe de maîtrise d’œuvre de certaines études d’exécution, les conséquences effectives de ces retards sur l’exécution du chantier ne peuvent s’en déduire. Par courrier du 22 juin 2018, la société mandataire du groupement admet, ainsi, avoir ordonné la mise en fabrication des cages d’armatures à une date à laquelle les études d’exécution n’étaient pas validées et par courrier du 1er août 2019, l’entreprise fait état de son attente des visas depuis le 23 octobre 2018 pour régularisation et de sa demande que « cette lacune soit totalement levée concernant les plans liés aux ouvrages d’ores et déjà réalisés et ceux en cours de production ». Les sociétés requérantes reconnaissent, d’ailleurs, dans le cadre de la présente instance, avoir fait preuve de bonne volonté et d’une attitude qu’elles qualifient de « proactive » en poursuivant leurs prestations, malgré l’absence de transmission en temps utiles des visas d’exécution. Dans ces conditions, la seule circonstance alléguée que la ville de Rennes n’aurait pas pris ses responsabilités en vue d’obtenir par tous moyens le respect des délais imposés pour la délivrance des visas par les pièces du marché ne peut suffire à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Au demeurant, et indépendamment de toute éventuelle faute du maître d’ouvrage, si la réclamation indemnitaire des sociétés requérantes porte sur une somme totale de 4 592 687,22 euros HT, correspondant à une somme de 14 888,16 euros HT au titre de retards dans la diffusion des données d’entrées, une somme de 596 937,04 euros HT au titre des lacunes de validation des infrastructures, une somme de 2 744 653,46 euros HT au titre des lacunes de validation des superstructures, une somme de 985 458,56 euros HT au titre d’un sous-amortissement des frais généraux de chantier et une somme de 250 750 euros HT au titre d’un sous-amortissement des frais généraux d’entreprise, les pièces produites, pour volumineuses qu’elles soient, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct et certain entre les retards que les sociétés requérantes imputent à une méconnaissance par le maître d’œuvre et le contrôleur technique de leurs obligations contractuelles et les demandes de rémunération supplémentaire de main d’œuvre et de matériel d’exécution qu’elles présentent.
11. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction et de l’argumentation qu’elles développent, les pièces produites par les sociétés requérantes ne permettent pas d’une part, de caractériser l’origine du préjudice dont elles demandent réparation et d’autre part, d’établir que celui-ci résulterait de manière directe et certaine d’une faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Par conséquent, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme susceptibles d’engager la responsabilité de la Ville de Rennes et, par voie de conséquence, de modifier le décompte général du marché en litige.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être développés, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la Ville de Rennes et de son maître d’œuvre, la société Dominique Coulon et associés, sur le même fondement de leur responsabilité contractuelle, à leur verser la somme de 4 592 687,22 euros en réparation des pertes et préjudices résultant du glissement du calendrier d’exécution de l’opération de construction.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP, à titre principal comme à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
14. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
15. Il résulte de l’instruction que la ville de Rennes a appliqué au groupement d’entreprises attributaire du lot n° 1 du marché de travaux des pénalités, sur le fondement des stipulations de l’article 11.1 du CCAP du marché, dérogeant à l’article 20 du CCAG-Travaux, dont le montant total de 1 932 506,52 euros a été calculé sur la base de 489 jours de retard, auquel ont été retiré 55 jours calendaires correspondant à la période du premier confinement lié à la crise sanitaire, du 17 mars au 10 mai 2020, et d’un montant journalier de pénalité de 4 452,78 euros. Si les sociétés requérantes entendent contester ces pénalités de retard, elles se bornent à faire valoir que celles-ci présentent un caractère excessif en ce qu’elles représentent 44 % du montant du marché et qu’elles doivent être limitées à 20 % de ce montant. Elles ne produisent cependant aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir le caractère manifestement excessif de ces pénalités. Elles ne sauraient davantage se prévaloir de certaines décisions des juridictions administratives qui, dans d’autres cas d’espèce, ont pu considérer que les pénalités de retard ne pouvaient excéder le quart du montant du marché. Le caractère manifestement excessif des pénalités en litige n’étant pas démontré par les sociétés requérantes, celles-ci ne sont pas fondées à en demander la réduction.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP tendant à moduler le montant des pénalités qui leur ont été appliquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la ville de Rennes est fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP à s’acquitter de la somme de 1 227 656,68 euros TTC, restant à leur charge en règlement du solde du marché.
Sur les conclusions à fin d’appels en garantie :
17. La responsabilité de la Ville de Rennes et de la société Dominique Coulon et associés n’étant pas engagée, leurs conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, des conclusions d’appel en garantie présentées par la société Socotec Construction, chargée d’une mission de contrôle technique de l’opération de travaux en litige.
Sur les dépens :
18. La société Socotec Construction ne justifiant pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la société Dominique Coulon et associés ou de toute partie succombante sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et de la société Graglia BTP est rejetée.
Article 2 : La société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et la société Graglia BTP sont condamnées à verser à la ville de Rennes la somme de 1 227 656,68 euros TTC, en règlement du solde du marché.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties défenderesses à titre d’appel en garantie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens de l’instance, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault, à la société Graglia BTP, à la société Dominique Coulon et associés, à la société Batiserf Ingénierie, à la société E3 Economie, à la société Socotec Construction et à la ville de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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