Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme G et M. F, ressortissants géorgiens, représentés par Me Rodolphe Prezioso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à leur disposition un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de leur allouer une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d’ordonner le versement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile en leur faveur à compter de mars 2025 dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi de 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas tenu compte de leur situation de vulnérabilité, notamment de ce que leurs enfants ont une santé fragile ;
— leur première demande d’asile n’ayant jamais été examinée, et leur nouvelle demande étant présentée également au nom de leurs enfants pour la première fois, cette dernière ne saurait être regardée comme une demande de réexamen.
L’OFII n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Juste, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Juste a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été présentée le 15 avril 2025 pour Mme G et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. D, ressortissants géorgiens se déclarant nés respectivement le 14 juillet 1999 à Tbilissi et le 4 janvier 1997 à Tchiatura, Géorgie, demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 28 mars 2025 par laquelle l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme E et M. D au motif qu’ils sollicitent le réexamen de leur demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . A termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. Les requérants soutiennent que la décision est entachée d’un défaut d’examen de leur vulnérabilité et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation, or, d’une part, la décision attaquée a été prise après examen de leurs besoins et de leur situation, d’autre part, ils ne produisent aucune pièce, notamment aucun certificat médical attestant de la vulnérabilité invoquée. En outre, les requérants, alors qu’ils sont présents sur le territoire français au moins depuis la date de leur première demande d’asile en décembre 2019, n’apportent aucune précision sur leurs conditions de logement et de ressources, la considération qu’ils ont deux enfants mineurs en bas-âge ne suffisant pas à elle seule à caractériser une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de leur vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, A termes de l’article L. 521-3 : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 28 mars 2025, a été enregistrée, au nom des requérants et de leurs deux enfants de 4 ans et 2 ans, Vache et Dachi, une demande de réexamen de leur demande d’asile en procédure accélérée faisant suite à une première demande en date du 9 décembre 2019. Dans ces conditions, quand bien même une attestation de demande d’asile au titre d’une première demande d’asile aurait été délivrée à leurs enfants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les demandes d’asile enregistrées pour le compte de leurs enfants doivent nécessairement être regardées comme des demandes de réexamen, lesquelles n’ouvrent pas un droit à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne vient établir l’allégation, à la supposer opérante, selon laquelle leur première demande n’aurait jamais été examinée du fait de la pandémie de COVID 19. Par suite, en estimant que la demande d’asile devait être regardée comme une demande de réexamen, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. C D et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Juste
La greffière,
Signé
H. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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