Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2405426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405426, les 9 avril 2024 et 11 octobre 2025, Mme E… D…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet ne produit pas l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont la régularité ne peut être vérifiée ;
- le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII, en raison de l’évolution de la situation au Soudan depuis son précédent avis ;
- la décision aurait dû être précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
– le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1955, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d’asile le 4 novembre 2019, qui a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2020. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour, par une demande du 24 novembre 2020, reçue le 1er décembre suivant, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, le 17 mai 2021, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du même code. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 27 juillet 2021. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 dudit code. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 7 décembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, qu’il a produit à l’instance, selon lequel, si l’état de santé de Mme A… D… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut disposer d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments mentionnés dans les motifs de la décision n° 23009590 du 21 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, à laquelle se réfère l’intéressée dans ses écritures, que depuis le 15 avril 2023, le Soudan connaît un nouveau conflit armé et que 65 % des incidents de sécurité qui y sont survenus ont lieu dans la région de Khartoum, les explosions, principalement liées à des frappes aériennes, étant à leur plus haut point depuis six ans. Au 18 juin 2023, les affrontements armés sont continus dans plusieurs zones urbaines au Soudan et en particulier à Khartoum et au Darfour, limitant ainsi l’accès humanitaire. Au 31 mai 2023, au moins 67 % des hôpitaux situés dans la zone de conflit ne sont plus en état de fonctionner et d’accueillir, en conséquence, de façon pérenne des patients. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui font apparaître une évolution de la situation humanitaire au Soudan entre la date à laquelle le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis, et celle à laquelle le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été refusé, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement médical adapté à son état de santé au Soudan et y voyager sans risque. La décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige implique nécessairement qu’un titre de séjour en qualité d’étranger malade soit délivré à Mme A… D…. Il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, Me Schauten, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’annulation prononcée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schauten d’une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schauten, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Schauten.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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