Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 déc. 2024, n° 2301068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2301023 le 9 mars 2023 et le 28 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023, transmise par courrier du 9 janvier 2023 par laquelle son recours exercé à l’encontre de la décision du 13 octobre 2022 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 5 747,20 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 a été rejeté.
Elle soutient qu’elle n’est pas en couple avec son ancien compagnon mais que celui-ci :
* utilisait son adresse pour ses démarches administratives car sans domicile fixe ;
* ne lui versait pas régulièrement de l’argent alors que les sommes versées correspondaient à un remboursement d’une dette contractée auprès de leur fils ;
* a une famille dans les alentours de sa propre résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301068 le 9 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision transmise par courrier du 13 janvier 2023 par laquelle son recours exercé à l’encontre de la décision du 29 octobre 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022 a été rejeté.
Elle soutient qu’elle n’est pas en couple avec son ancien compagnon mais que celui-ci :
* utilisait son adresse pour ses démarches administratives car sans domicile fixe ;
* ne lui versait pas régulièrement de l’argent alors que les sommes versées correspondaient à un remboursement d’une dette contractée auprès de leur fils ;
* a une famille dans les alentours de sa propre résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure a notifié à Mme B, par un courrier du 13 octobre 2022, une décision ordonnant le reversement d’une somme de 27 479,17 euros au titre de prestations sociales indument versées, dont 5 747,20 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Par courrier du 29 octobre 2022, l’intéressée a reçu notification d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022. Les 4 octobre et 10 novembre 2022, la requérante a contesté ces indus. Par deux décisions adressées par courriers des 9 et 13 janvier 2023, le directeur de la CAF, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, a rejeté ses contestations du bien-fondé de l’indu. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions. Les deux requêtes présentent à juger des questions similaires, et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur l’indu d’APL :
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’APL, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. D’autre part, pour déterminer le bénéfice et le montant de l’APL, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, notamment, de son conjoint. Le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il est constant que l’indu est motivé par la situation de vie commune entre Mme B et M. A, que la requérante présente comme son ancien compagnon avec lequel elle ne résiderait plus depuis 2011. Mme B soutient que celui-ci ne peut pas être regardé comme ayant repris une vie commune avec elle dès lors qu’elle ne l’a accueilli que pour une brève période en raison de la pandémie liée à la Covid-19, que sa domiciliation postale était due à sa situation de sans domicile fixe, que les virements qu’il lui adressait correspondaient au remboursement d’un emprunt contracté auprès de leur fils et, enfin, que ses allées et venues dans un rayon géographiquement proche de son domicile étaient liées à ce que la nouvelle famille de son ancien compagnon réside à proximité. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF du 7 octobre 2022 dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, d’une part, que M. A est domicilié à l’adresse de Mme B depuis 2015 auprès de Pole Emploi, de la caisse primaire d’assurance maladie, de l’administration fiscale ainsi que de la BNP et, depuis 2020, auprès de Orange Bank. D’autre part, que M. A, qui dispose par ailleurs, de ressources lui permettant de se loger, a régulièrement adressé des sommes d’argent à Mme B à compter de 2019. À cet égard, la circonstance que le fils du couple, né en 1997, dispose depuis de longues années d’un compte bancaire rend peu crédible l’affirmation non étayée de Mme B selon laquelle les virements reçus de M. A serviraient à ce dernier à rembourser une somme d’argent avancée par leur fils. Enfin, outre que la circonstance que la nouvelle famille de M. A résiderait à proximité du propre logement de Mme B n’est pas justifiée, cet élément rend peu probable que l’intéressé ait eu besoin d’utiliser l’adresse de son ancienne compagne. Il résulte de tout ces éléments que Mme B doit être regardée comme ayant entretenu une vie de couple avec M. A pendant la période en litige. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision reposerait sur des faits inexacts.
Sur l’indu de prime exceptionnelle :
5. Alors qu’il n’appartient pas à l’ordre juridictionnel administratif de se prononcer sur le droit à percevoir l’allocation adulte handicapé, il résulte nécessairement de ce qui a été dit au point 4 que la situation de couple de Mme B interdisait que lui soit servie la prime exceptionnelle d’un montant de 100 euros en raison de sa situation de personne isolée en septembre 2022.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 décembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301023
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