Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2407800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 29 mai et 15 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise ne lui a pas accordé de remise de dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 887,66 euros.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 juin 2025, le tribunal a invité la requérante à lui faire connaître, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du
19 juin 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception et a été signé par la requérante le 23 juin 2025. Le délai d’un mois imparti à Mme A… pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante est, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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