Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 févr. 2024, n° 2110011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 13 décembre 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le maire de Villiers-Saint-Frédéric a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 78683-21-Y0048, déposée dans ses services le 18 mai 2021 et présentée en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 5, route de Saint-Germain, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 27 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frederic la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— le retrait a été pris en méconnaissance de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD11 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la commune de Villiers-Saint-Frédéric qui n’a pas produit d’écriture en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miloux, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé, le 18 mai 2021, pour le compte de la société Bouygues Télécom, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 78683-21-Y0048, en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 5, route de Saint-Germain appartenant au territoire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric. Du silence gardé par le maire est née, le 18 juin 2021, une décision implicite de non-opposition conformément aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’urbanisme. Toutefois, par arrêté du 6 juillet 2021, le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a décidé de retirer cette décision implicite et de s’opposer aux travaux faisant l’objet de la demande.
2. En premier lieu, en l’absence d’écritures en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A, adjointe déléguée à l’urbanisme, aurait reçu de la part du maire délégation pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Enfin, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. »
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Cellnex France a déposé la déclaration préalable relative au projet le 18 mai 2021 à la mairie de Villiers-Saint-Frédéric. Compte tenu du silence gardé par le maire pendant le mois qui a suivi, et en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la société Cellnex est devenue titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable au terme de ce délai, soit le 18 juin 2021. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué, notifié postérieurement à ce délai, a procédé illégalement à son retrait, en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UD11 du règlement du PLU de la commune de Villiers-Saint-Frédéric : « 11.2a Antennes – () Les antennes relais de radiotéléphonie ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au paysage et à l’environnement du secteur () ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet, situé en zone UD du plan local d’urbanisme, à l’arrière d’un bâtiment commercial, d’un parking et d’une voie de circulation, ne présente aucune qualité environnementale ou paysagère particulière qu’il conviendrait de protéger. D’autre part, les caractéristiques techniques de l’ouvrage projeté, de type treillis et d’une hauteur limitée à vingt-quatre mètres, garantissent son insertion dans le paysage environnant. Par suite, le maire de Villiers-Saint-Frédéric n’a pu, sans commettre une erreur d’appréciation, considérer que le projet méconnaissait les dispositions citées ci-dessus de l’article UD11 du règlement du PLU, et retirer, à ce seul motif, la décision implicite de non-opposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme que demandent les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021, par laquelle le maire de Villiers-Saint-Frédéric a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France, est annulée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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