Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 févr. 2026, n° 2600237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Geronimo, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 10 février 2026.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 octobre 1990, a déclaré être entrée en France le 10 décembre 2019. L’intéressée a déposé des demandes d’asile successives en son nom propre puis, à la suite de la naissance de son fils le 15 mai 2021, une demande d’asile au nom de son fils, toutes ces demandes ayant été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile pour son compte et celui de son fils et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 12 décembre 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A…, qui a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile pour son compte et celui de son fils dans les conditions susmentionnées, entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si la requérante soutient qu’elle est isolée avec son enfant âgé de quatre ans scolarisé et connaît une situation d’une précarité extrême depuis sa séparation avec le père de son enfant à la suite des violences conjugales commises par celui-ci, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de l’intéressée lors de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié dans le cadre des dispositions susmentionnées et il n’est pas contesté qu’elle est hébergée au titre du « 115 » par l’association « Paroles De Femmes-Le Relais » qui l’a recueillie et qui lui apporte un accompagnement social depuis février 2021, qu’elle bénéficie toujours d’une élection de domicile de la part de cette association et que son enfant poursuit une scolarité normale en classe de moyenne section. Si elle fait valoir ses problèmes de santé, les certificats médicaux qu’elle produit, qui faisaient état en 2022 d’un trouble de stress post traumatique compatible avec les violences qu’elle dit avoir subies dans son pays d’origine et de la part du père de son enfant en France et de la nécessité d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux, ne sont pas de nature à démontrer la gravité de sa situation médicale actuelle alors que les certificats médicaux récents permettent de constater désormais dans le cadre du suivi assuré grâce à cette association une amélioration de son état de santé sur le plan psychologique sans traitement nécessaire alors même que persiste un syndrome de persécution, son enfant étant suivi seulement pour une correction ophtalmologique et des soins d’orthophonie, alors, d’ailleurs, que le médecin de l’OFII estimait que leur situation médicale relevait du niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence. En outre, la requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir fait appel aux structures locales et notamment aux services du département ni avoir fait l’objet d’un refus d’aide de leur part. Il s’ensuit que Mme A… ne saurait être regardée comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision susvisée du 12 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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