Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2025, n° 2502094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 à 12 h 38, Mme A E et M. C D demandent d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le principal du collège Marie-Curie de Bernay a prononcé la sanction d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de leur fils B D.
Mme E et M. D soutiennent que :
( la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
( la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la motivation de cet acte, qui se borne à évoquer une bagarre dans la cour sans mentionner le rôle joué dans cette altercation par leur fils, est insuffisante au sens des dispositions du 2° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure suivie est irrégulière dès lors qu’aucun dossier disciplinaire composé de pièces numérotées ni aucun relevé d’incident n’a été établi, les quatre pages remises par l’équipe de direction ne pouvant tenir lieu de rapport disciplinaire ;
— contrairement à ce que semble suggérer le chef d’établissement, au prix au demeurant d’une méconnaissance de l’étendue de ses propres attributions, le rapport disciplinaire n’a pas à être établi pour les seuls besoins d’un conseil de discipline ;
— les règles propres à l’établissement n’ont fait l’objet d’aucun règlement, contrairement à ce que préconisent les instructions ;
— l’enfant a été privé de son droit, constitutionnellement garanti, de garder le silence, tant au stade de l’engagement des poursuites et de l’établissement des faits par la conseillère principale d’éducation que lors du prononcé de la sanction ;
— cette privation de garantie constitue également une méconnaissance directe de la loi ;
— la sanction en litige s’apparente à une sanction collective infligée en méconnaissance du principe d’individualisation des peines, sans que la circonstance que l’autre protagoniste de la bagarre, d’ailleurs impliqué dans une autre altercation, ait quant à lui subi une sanction plus forte ;
— le règlement intérieur de l’établissement ne prévoit aucune mesure d’accompagnement en cas d’interruption liée à la scolarité liée au prononcé d’une sanction disciplinaire, en violation de la circulaire du 27 mai 2014, laquelle, au demeurant devait être la seule visée par la décision attaquée dans la mesure où elle abroge une circulaire du 1er août 2011 visée par erreur ;
— la matérialité des faits n’est pas établie dans la mesure où leur fils n’est pas à l’origine de l’altercation mais, au contraire, en a été la victime comme, du reste, l’a été un autre collégien pris à partie par le même camarade auteur de ces deux faits d’agression ;
— à supposer les faits établis, la sanction présente un caractère disproportionné au regard de l’échelle des punitions prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation reprise par le règlement intérieur ;
— aucune mesure alternative, non plus que la saisine de la commission éducative prévue par la circulaire du 27 mai 2014 n’a été envisagée par le chef d’établissement alors pourtant que, compte tenu de l’excellence du parcours scolaire du collégien et de l’absence d’agissement répréhensible relevé au cours de sa scolarité marquée par deux raccourcissements liés à sa maturité et à cette excellence même, une action à visée préventive associant les parents aurait été judicieuse ;
— le détournement de pouvoir est établi dans la mesure où, à travers la sanction disciplinaire infligée à l’enfant, ce sont eux, parents, qui sont punis pour avoir remis en cause l’appréciation générale portée au terme du 2e trimestre et demandé que la mention des félicitations soit attribuée à leur fils ;
— la circonstance que, le jour même de cette demande, leur fils se soit vu reprocher à deux reprises un comportement perturbateur ne peut être fortuit.
Vu :
— la requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2502095, par laquelle Mme E et M. D demandent, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, dont la requête doit apporter la justification ainsi qu’en dispose expressément le premier alinéa de l’article R. 522-1, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. L’urgence à statuer s’apprécie concrètement au regard des effets portés à la situation personnelle des intéressés. La sanction disciplinaire d’un jour d’exclusion prononcée par le principal du collège Marie-Curie de Bernay à l’égard du jeune B D, scolarisé en classe de 3e, se traduira par son absence aux cours du mardi 6 mai 2025. Si Mme E et M. D évoquent, en premier lieu, une atteinte à la réputation de leur fils auprès de la communauté éducative et à leur propre réputation en raison de l’information communiquée au maire de leur commune de résidence eu égard à l’excellence du parcours de leur fils et de son comportement irréprochable, les cinq mentions d’attitude incorrecte et d’oubli de matériels portées entre le 16 octobre 2024 et le 25 mars 2025 sur le carnet de correspondance témoignent d’une conduite moins exemplaire que celle alléguée. En deuxième lieu, l’aspiration à intégrer, en classe de 1ère, le lycée Louis-Le Grand ou le lycée Henri-IV de Paris, qui devrait se matérialiser par une candidature en janvier 2026, présente un caractère purement éventuel et, en tout état de cause, cette perte de chances ne porte pas une atteinte immédiate à la situation scolaire du collégien. En dernier lieu, la rupture, limitée à une journée d’absence, de continuité des apprentissages à l’approche des épreuves du diplôme national du brevet n’est en l’espèce pas de nature à compromettre le niveau du fils des requérants, ce dont ils conviennent d’ailleurs dans leurs écritures. Dans ces conditions, les circonstances qui précèdent, prises isolément ou analysées globalement, ne sont pas de nature à conclure qu’une atteinte grave et immédiate est, en l’espèce, portée à leur situation et à celle du jeune B pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander la suspension des effets de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le principal du collège Marie-Curie de Bernay a prononcé la sanction d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de leur fils B D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. C D.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2502094
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