Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 mars 2025, n° 2302032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars et 31 mars 2023, ainsi que le 20 mai 2024, Mme A B épouse C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable et tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocation familiales du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant régularisé de 10 009,16 euros (10 225,05 euros – 215,89 euros) ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental a maintenu la qualification de fraude de l’indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales sur son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 lui notifiant une pénalité ;
4°) d’annuler le titre de recette émis par le département du Nord le 18 avril 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 047,43 euros portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2022 ;
5°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental sur son recours gracieux du 13 mai 2024 contre le titre de recette précité ;
6°) de la décharger des sommes précitées ou, à défaut, de réduire les montants de ces sommes ;
7°) de lui rembourser le montant de la pénalité.
Elle soutient que :
— les indus contestés ont été qualifiés de frauduleux entraînant une pénalité de 230 euros, prélevée sans qu’elle ait pu faire valoir sa bonne foi ;
— les versements perçus de ses parents et de son ex-conjoint ne présentent pas un caractère régulier et ne constituent pas non plus une pension alimentaire qui est un somme d’argent devant être fixée par le juge aux affaires familiales ; par suite, ils n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de ses ressources ;
— c’est à tort que la qualification frauduleuse a été retenue ;
— des retenues ont été faites de manière irrégulière ;
— les retenues illégalement faites entre août et novembre 2022 ne correspondent pas à celles indiquées dans le courrier du 22 novembre 2022 ; aucun échéancier ne lui a été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu d’aide personnalisée au logement a été soldé ;
— la contestation du revenu de solidarité active relève de la compétence du président du conseil départemental ;
— l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année est la conséquence de l’indu de revenu de solidarité active dès lors que l’attribution de l’aide exceptionnelle est conditionnée au bénéfice préalable du revenu de solidarité active par l’allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant de la pénalité administrative ;
2°) au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la pénalité administrative relève de la compétence de la caisse d’allocations familiales en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— les indus litigieux sont fondés dès lors qu’ils trouvent leur origine dans le manquement des obligations déclaratives de la requérante, cette dernière n’ayant que partiellement déclaré ses revenus auprès de la caisse ;
— ces indus ont été qualifiés de frauduleux ; ils ne peuvent faire l’objet d’une demande de remise gracieuse.
Par un courrier du 11 décembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de Mme C dirigées contre la pénalité prononcée à son encontre et la demande que lui soit remboursée cette pénalité, dont la contestation relève de l’ordre judiciaire, en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C a déclaré, le 26 août 2019, être séparée de fait de son conjoint depuis le 15 juillet 2019. Le 18 janvier 2022, un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à un contrôle, révélant qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources depuis août 2019. En conséquence, après régularisation de son dossier, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, la caisse, par des courriers du 13 septembre 2022, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 009,16 euros, après affectation d’un rappel de 215,89 euros à la créance, un indu de prime d’activité de 149,25 euros, un indu d’aide personnalisée au logement de 1 541 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 à hauteur de 228,67 euros. Le 27 septembre 2022, la caisse lui a adressé un courrier récapitulant l’ensemble des créances mises à sa charge. Le même jour, ainsi que le 5 novembre 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Les 3 octobre et 5 novembre 2022, elle a également formé un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de revenu de solidarité active. Le 22 novembre suivant, la caisse lui a infligé une pénalité administrative, d’un montant de 230 euros, qu’elle a contestée par un recours introduit le 12 décembre 2022. Enfin, la requérante a été destinataire d’un titre de recettes émis le 18 avril 2024 concernant l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 9 047,43 euros. Elle l’a contesté le 13 mai 2024.
2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler, en premier lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable et tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant régularisé de 10 009,16 euros (10 225,05 euros – 215,89), en deuxième lieu, la décision du 26 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental a maintenu la qualification de fraude de l’indu de revenu de solidarité active, en troisième lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales sur son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 lui notifiant une pénalité, en quatrième lieu, le titre de recette émis par le département du Nord le 18 avril 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 047,43 euros portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2022, et en dernier lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental sur son recours gracieux du 13 mai 2024 dirigé contre le titre de recette précité.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions relatives à la pénalité administrative et à l’injonction de rembourser cette pénalité :
3. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales () , au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Les litiges relatifs aux pénalités administratives, prononcées en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
5. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
6. En l’espèce, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales sur son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 lui notifiant une pénalité pour non déclaration des aides financières versées par ses parents et des sommes versées par son ex-conjoint, et à l’annulation de cette dernière décision qui inflige une pénalité de 230 euros en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, plus précisément du tribunal judiciaire de Lille. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la portée du litige :
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. La caisse d’allocations familiales a mis à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021. Toutefois, il ne ressort pas de l’instruction que la requérante conteste cet indu dans la présente instance.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement et la prime d’activité :
8. En premier lieu, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 novembre 2022 contre un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 1 541 euros, correspondant à la période de février à juin 2022. La caisse d’allocations familiales fait toutefois valoir qu’une nouvelle étude de son dossier a permis un rappel de droits pour la période d’août à octobre 2022, d’un montant de 1 101 euros, directement affecté à cette créance et que la requérante ayant procédé à un remboursement d’un montant de 44,16 euros le 1er décembre 2022, l’indu a été soldé.
9. En second lieu, bien que la requérante mentionne dans sa requête qu’un courrier du 27 septembre 2022 l’informe de la mise à sa charge d’un indu de prime d’activité, il ne ressort pas de ses écritures qu’elle aurait entendu contester cet indu.
Sur l’office du juge :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestation d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours préalable :
11. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. / () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
12. Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle.
13. Toutefois, aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; / () ".
14. Il résulte des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 de ce code, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
15. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Il résulte du rapport de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que, après mise en œuvre du droit de communication auprès de la banque de la requérante, il a été constaté que son ex-conjoint lui a versé des sommes d’argent au titre de l’aide à l’entretien de leur fille pour les mois d’avril, août et octobre 2020, ainsi qu’en avril, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2021. Par ailleurs, le père de l’allocataire a effectué des virements bancaires en septembre et décembre 2019, en juillet 2020, ainsi qu’entre octobre et décembre 2020. Ces virements se sont poursuivis de février à juin 2021, ainsi qu’en septembre et octobre 2021. De son côté, la mère de l’allocataire a procédé à des virements bancaires de novembre 2020 à mars 2021, ainsi qu’en mai et août 2021. Compte tenu de ces éléments, l’agent assermenté de la caisse a conclu que l’allocataire avait perçu des aides financières régulières de ses parents, lesquelles devaient être considérées comme des pensions alimentaires, au même titre que les aides versées par son ex-conjoint.
17. La requérante, qui ne conteste pas l’absence de déclaration des aides en cause, soutient que, d’une part, les aides perçues par son ex-conjoint ne peuvent être qualifiées de pensions alimentaires, faute d’avoir été fixées et calculées par le juge aux affaires familiales, et d’autre part, que les aides perçues de ses parents ne revêtaient pas un caractère régulier et étaient, pour partie, constitutive d’un prêt familial pour l’acquisition d’un véhiculé loué avec option d’achat, dans un contexte où elle ne travaillait pas en 2021 et où son dossier était inscrit à la Banque de France. Toutefois, nonobstant l’absence d’intervention du juge aux affaires familiales, les aides perçues de son ex-conjoint, à titre de participation à l’entretien de leur fille, doivent être regardées comme des pensions alimentaires qui auraient dû être déclarées comme ressources au sens des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et appréciées pour leur valeur réelle. En outre, les aides versées par ses deux parents, eu égard à leur fréquence, ne pouvaient être regardées comme des aides ponctuelles et ne sauraient être assimilées ni aux « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni aux « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation », mentionnées au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, et qui, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, visent des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable contre la décision du 13 septembre 2022, par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant régularisé de 10 009,16 euros, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le montant de l’indu :
19. Si Mme C fait valoir que, lors de la notification de son indu de revenu de solidarité active le 13 septembre 2022, une retenue de 215,89 euros a été effectuée, l’affectation de ce rappel de droits au remboursement de sa créance est intervenue, alors que son recours administratif préalable à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active n’avait pas encore été formé, puisqu’il est daté du 3 octobre 2022. Par suite, la caisse d’allocations familiales a pu, sans méconnaître les dispositions applicables, déduire ce rappel de droits de l’indu constaté.
En ce qui concerne le titre de recette et le recours gracieux de ce titre :
20. Compte tenu des motifs décrits aux points 16 et 17 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la paierie départementale a émis à tort le titre litigieux aux fins de recouvrer la somme due. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis par le département du Nord le 18 avril 2024, pour un montant de 9 047,43 euros, correspondant à l’indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2022, et contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental sur son recours gracieux du 13 mai 2024, dirigé contre le titre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la qualification frauduleuse de l’indu :
21. Le courrier du 26 janvier 2023 par lequel le président du département du Nord rejette la réclamation de Mme C à l’encontre de la qualification frauduleuse de l’indu de revenu de solidarité active et l’informe de ce que, compte tenu de cette qualification, l’indu ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse, est purement informatif. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 26 janvier 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les retenues sur prestations :
22. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé plus haut, le montant de 215,89 euros correspond à un rappel de créance qui a été imputé sur l’indu avant que celui-ci ne soit contesté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () ».
24. Si la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales du Nord a opéré des retenues dès la notification de la décision en litige, et ce, avant même l’expiration des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, il résulte de l’instruction que les retenus qui ont été pratiquées en novembre 2022 concernent l’allocation de logement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de mise en place d’un échéancier :
25. Si la requérante sollicite auprès du tribunal un échéancier pour le règlement de sa dette, il n’appartient pas au tribunal administratif de statuer sur une telle demande. Celle-ci peut, en revanche, être directement adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord, si la requérante s’estime fondée à la présenter.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C aux fins d’injonction de décharge des indus mis à sa charge, ni de réduire les montants. Ces conclusions doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à la pénalité administrative mise à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Attaquer ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Climat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Inventaire ·
- Délai ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Détention d'arme ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Parlement européen ·
- Bioéthique ·
- Parlement
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Rejet ·
- Cession ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Secret médical ·
- Centre hospitalier ·
- Faute ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Étudiant étranger ·
- Solidarité ·
- Autorisation provisoire ·
- Mobilité ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Distribution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.