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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2524024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524024 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet Hauts-de-Seine, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures permettant de débloquer son compte « administration numérique des étrangers en France » (ANEF).
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l’impossibilité de régulariser sa situation administrative compromet l’exercice de son activité professionnelle, risque de lui faire perdre son logement et l’oblige à vivre en situation de précarité avec des problèmes de santé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses très nombreuses démarches, elle n’a pas obtenu le déblocage de son compte ANEF.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requérante ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 15 août 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en février 2024. Elle a été munie d’une attestation de demande d’asile le 5 septembre 2023, sous le numéro étranger n°75041884802. En dernier lieu, l’intéressée a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour expirant le 28 août 2024, sous le numéro étranger n°9203359982. Mme A… soutient qu’elle est désormais confrontée à un blocage du service ANEF, qui ne lui permet pas de régulariser sa situation administrative, malgré les nombreuses démarches qu’elle a effectuées pour y parvenir. Par la présente requête, elle doit être regarde comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête introduite par Mme A… est irrecevable, dès lors que l’intéressée ne précise pas le fondement de sa demande. Toutefois, d’une part, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. D’autre part, il résulte des termes même de la requête de l’intéressée, que celle-ci a entendu former des conclusions à fin d’injonction à l’administration de débloquer sa situation administrative. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme A… se trouve privée de toute possibilité de régulariser sa situation administrative en raison de la coexistence, dans son dossier informatique ANEF, de deux numéros étrangers, les n°75041884802 et n°9203359982. Malgré les démarches qu’elle effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et de l’ANEF, Mme A… n’est pas parvenue à débloquer son compte ANEF. Par ailleurs, la requérante fait valoir, sans être utilement contredite par le préfet, qu’elle a perdu son emploi et qu’elle risque de perdre son logement. Elle soutient aussi que la précarité de sa situation administrative est à l’origine de problème de santé, alors même qu’elle a été reconnue comme bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, Mme A…, qui doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence, est fondée à demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures lui permettant le déblocage de son compte ANEF.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer le compte ANEF de
Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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