Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2404949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1963, entré en France le 21 février 1999 selon ses déclarations, a déposé, le 18 mars 2022, une demande de certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par décision du 3 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée mentionne l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que les éléments versés à l’appui de la demande de titre de séjour ne sont pas suffisamment probants pour établir l’effectivité de sa résidence habituelle depuis dix ans au sens de cet article. Elle comporte ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
5. M. A… soutient être entré en France au cours de l’année 1999, sous couvert d’un visa, et y résider sans interruption depuis cette date. Toutefois, les pièces versées au dossier par le requérant, à compter de l’année 2009, sont insuffisamment variées et trop éparses, en particulier s’agissant de l’année 2013, pour laquelle sa présence n’est établie qu’au cours du premier semestre, de l’année 2015, pour laquelle sa présence n’est établie que jusqu’au mois d’avril, de l’année 2016, pour laquelle sa présence n’est établie qu’au mois de janvier, et de l’année 2021, pour laquelle aucune pièce n’est produite avant le mois de juin, pour établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître ces stipulations, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par le requérant.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français ni davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n’a par ailleurs pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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