Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mai 2024, n° 2101689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, le règlement valant renonciation à l’indemnité de l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence, d’une part, de saisine de la commission du titre de séjour et, d’autre part, d’un avis régulier du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) faute pour le préfet d’établir l’existence du rapport visé à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa date, sa transmission, le respect des formes et délais réglementaires et du caractère collégial de la délibération du collège de médecins ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé et de l’accessibilité des soins en Albanie en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1958, est entré en France le 11 février 2018, selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 7 août 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée le 27 février 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020 en tant qu’accompagnant de son épouse malade. Le 25 août 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 20 avril 2021, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 13 juillet 2021 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
2. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-05-25-00002 de la même date, " à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. De première part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du directeur territorial de l’Ofii de Limoges du 28 mai 2021, qu’un rapport médical établi le 11 mai 2021 par un médecin de l’Office dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A a été transmis au collège de médecins le 12 mai 2021. Si M. A soutient que le préfet doit établir que les formes et délais réglementaires de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de ses annexes ont été respectés, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. De deuxième part, il ne résulte d’aucune disposition que les médecins signataires de l’avis requis par les dispositions précitées étaient tenus de procéder à des échanges entre eux. Il en résulte que la circonstance que l’avis du 28 mai 2021 n’aurait pas été précédé d’un échange collégial entre médecins n’entache pas d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle l’avis a été émis.
7. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l’Ofii, prise dans ses différentes branches, aurait été viciée doit être écarté.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne a estimé, en s’appuyant sur l’avis rendu le 28 mai 2021 par le collège de médecins de l’Ofii, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui a levé le secret médical, révèle qu’il souffre d’un diabète ancien dont le défaut de prise en charge en Albanie lui a causé une rétinopathie diabétique pour laquelle il est suivi par la clinique Chénieux où il a fait l’objet de traitements par laser et d’une opération d’urgence. Toutefois, le seul document médical produit par le requérant à l’appui de ses dires est un certificat établi le 22 décembre 2020 selon lequel il présente un état de santé qui serait gravement altéré par un retour dans son pays d’origine. Ce certificat médical rédigé en des termes peu circonstanciés ne comporte aucune indication sur la pathologie dont il prétend souffrir ni surtout quant à l’indisponibilité du traitement suivi par le requérant en Albanie. Dès lors, il n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du 28 mai 2021 du collège de médecins de l’Ofii. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A, entré en France en 2018, se prévaut principalement de la présence à ses côtés de son épouse et de son fils âgé de 21 ans au jour de la décision attaquée. De même, il précise que résident en France ses beaux-parents, son beau-frère et sa belle-sœur ainsi que leurs deux enfants, bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant tout comme son épouse se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit de précédentes décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne les a obligés à quitter le territoire français et qui ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Limoges le 20 mai 2021. Si son fils est étudiant en France, celui-ci, né en 2000, est majeur et le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait à sa charge ni qu’il vivrait à son foyer. La circonstance que la belle famille du requérant réside sur place ne suffit pas à justifier de son droit au séjour. Par ailleurs, s’il a exercé comme commis de cuisine, sa période d’activité cumulée est de trois mois, ne permettant pas ainsi de caractériser une intégration sociale et professionnelle particulièrement significative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dont M. A et son épouse ont la nationalité et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise, et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Enfin, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 qui garantissent le droit à une vie privée et familiale normale.
13. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour en raison de sa maladie, le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l’appui de sa demande, n’a pas commis d’erreur de droit en n’examinant pas la demande dont il était saisi sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. A n’établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
15. En dernier lieu, la décision refusant à M. A un titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination de son pays d’origine, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 juillet 2021 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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