Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 sept. 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B, représentée par [PE1]Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université de La Réunion a rejeté son recours gracieux formé contre le refus d’admission en deuxième année de licence de sciences sociales ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université de La Réunion de procéder au réexamen de sa candidature, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de l’autoriser à s’inscrire provisoirement en deuxième année de licence de sciences sociales.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son inscription en LAS 2 Droit serait purement théorique ; la décision contestée la place dans une situation de perte immédiate et irréversible de toute chance d’intégrer la LAS 2 Sciences sociales ; son préjudice est également professionnel ; la rentrée universitaire est fixée au 18 août ; son état de santé est également atteint ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le président de l’Université de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 27 août 2025, il a été fait droit à la demande de la requérante.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 août 2025, sous le numéro n° 2501399, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14h00, Mme D étant greffière d’audience, le rapport de M. Sorin, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en première année du parcours d’accès spécifique santé (PASS), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université de La Réunion a rejeté son recours gracieux formé contre le refus d’admission en deuxième année de licence d’accès santé – parcours sciences sociales (LAS 2).
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 août 2025, le président de l’Université de La Réunion a fait droit à la demande de Mme B. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’Université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[PE1]Mme Bergeret a mandaté Mme Ramassamy pour la représenter
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