Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2507219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2023 au 11 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur le retrait en litige ;
- il est entaché d’une erreur de fait, celui-ci reposant sur des faits matériellement inexacts ;
- il méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale et sa dangerosité ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Misslin, substituant Me El Amine, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant équatorien né le 20 janvier 1999 à Puerto Lopez, est entré irrégulièrement en France en 2005. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2023 au 11 août 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de « viol », « d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans », de « violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours » et de « vol simple ». Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’extrait de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit en défense que l’intéressé ait fait l’objet d’un signalement pour des faits « d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans » et de « violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours ». Par suite, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 3 du casier judiciaire de l’intéressé vierge au 11 mars 2025, que M. A… a été entendu en août 2024 pour des faits de viol dans le cadre d’une procédure de garde à vue qu’il conteste, que ces faits n’ont donné lieu à l’engagement d’aucune poursuite pénale et qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite postérieurement à l’arrêté en litige, le 12 novembre 2025, au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête ». Enfin, s’il est constant que M. A… a fait l’objet d’un rappel à la loi pour vol simple le 6 juin 2022, ces faits sont isolés et anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé ne peut être regardée comme étant établie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 19 février 2025 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… valable du 12 août 2023 au 1er août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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