Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 nov. 2025, n° 2505222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée pour M. F… B….
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’admettre en qualité de demandeur d’asile et de lui remettre un dossier de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Papinot ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
la décision n’a pas été adoptée à la suite d’un examen de sa situation personnelle ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où il n’est pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu’il comprend ;
il n’est pas démontré que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé par un agent compétent en présence d’un interprète ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la preuve de l’accord des autorités croates n’est pas apportée ;
la décision querellée méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision querellée méconnaît les stipulations de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement UE n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ;
l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales :
de Me Papinot, avocat représentant M. B… qui soutient que :
un stress post-traumatique lui a été diagnostiqué dont le préfet n’a pas fait état ; cet élément traduit un défaut d’examen de sa situation ;
aucun critère de prise en charge ne figure dans l’arrêté ;
il ne maîtrise pas la langue anglaise de façon à permettre un échange précis alors qu’il ne lit pas cette langue ;
aucun commencement de preuve de la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien n’est apporté ;
la Croatie ne peut pas gérer sa situation de vulnérabilité.
de M. B… qui, sous couvert de l’interprétariat de Mme E…, soutient qu’il a fait état des problèmes de santé lors de son entretien et a fourni l’attestation, traduite, établie en avril 2025.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 14 heures 50, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chinois, né le 25 décembre 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 15 juin 2025. Par arrêté en date du 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités croates aux motifs qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est présenté en préfecture le 5 septembre 2025 afin d’y déposer une demande d’asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. B… avait été identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités croates le 13 mars 2025 sous le numéro HR 1 2502000818F, que les autorités croates saisies le 7 octobre 2025 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 16 octobre 2025, que la Croatie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. B… ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. B… n’a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu’il n’établit pas la pathologie alléguée, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que M. B… n’établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen personnalisé :
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. B… a demandé l’asile en Croatie le 13 mars 2025 et que les autorités croates, saisies par la France le 7 octobre 2025 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 16 octobre 2025. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. B… de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par ailleurs, l’arrêté fait mention des éléments liés à la situation personnelle du requérant portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, notamment l’existence d’une pathologie alléguée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter des éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant chinois, s’est vu remettre, le 5 septembre 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure C… » rédigées en anglais, langue qu’il a déclarée comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à M. B… le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations alors, en outre, que l’intéressé n’a à aucun moment de la procédure indiqué ne pas savoir lire, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 5 septembre 2025 d’un entretien individuel et confidentiel réalisé par le truchement d’un interprète en anglais, langue qu’il a déclaré comprendre. Contrairement à ce que soutient M. B…, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom ou encore ses initiales, lesquelles figurent pourtant sur le compte rendu d’entretien de même que sa signature manuscrite. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, M. B… doit donc bien être regardé comme ayant été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. M. B… a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre.
En ce qui concerne la demande de reprise en charge, son fondement et l’accord des autorités croates :
Aux termes de l’article 23 intitulé « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant », du règlement (UE) n° 604/2013 dit C… B… : « […] 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac […] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale […] ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé, dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, applicable au présent litige : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « Dublinet » établi au titre II du présent règlement […] 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés “Dublinet” […] ». Selon l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. […] ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates, saisies par la France le 7 octobre 2025 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge M. B… le 16 octobre 2025 au titre du 5 de l’article 20. La décision de transfert fait état de ces éléments et de la circonstance que l’intéressé a été identifié en tant que demandeur d’asile en Coratie. Les moyens tenant au défaut de demande de reprise en charge, d’accord des autorités croates et de fondement de cet accord manquent donc en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation :
D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B… désignent comme responsable. 2. […] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre B… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit […] ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale […] ». Aux termes des stipulations de l’article 4 du même texte : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
La présomption selon laquelle un État « C… » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et de la situation particulière de M. B…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités croates, M. B… ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
À cet égard, d’une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété ces stipulations dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement C… B…. Au regard de la nature de cette faculté, sa mise en œuvre s’opère sous le contrôle restreint du juge administratif
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Tarakhel c. Suisse susvisé que, si l’expulsion d’un demandeur d’asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de cette convention, ce n’est que lorsqu’il y a « des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (point 93) et que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, « le traitement doit présenter un minimum de gravité » (point 94).
En l’espèce, par les éléments qu’il produit, M. B… n’établit pas qu’à la date de la décision en litige la situation générale en Croatie – qui, étant un État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit donc être présumé réserver aux demandeurs d’asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – ne permettrait pas d’y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile et que son transfert vers ce pays l’exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant.
Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il souffre d’un problème psychologique, il ne démontre pas, par la pièce produite, que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, pas plus qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier dans ce pays d’un suivi adapté à ses pathologies.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé très récemment sur le territoire français, pays où il n’a développé aucun lien particulier.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni, pour les mêmes motifs, que la décision contestée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences sociales ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Modification ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Majorité qualifiée ·
- Parc
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Demande ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Bangladesh
- Police ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Albanie ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Police spéciale ·
- Ferme ·
- Infraction
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre gratuit ·
- Attribution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.