Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2302462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril et 10 octobre 2023, 29 mars 2024 et 2 mars 2026, M. F… C…, représenté par Me Lonjou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 du recteur de l’académie de Toulouse portant sanction d’exclusion définitive à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire dès lors qu’il ne justifie pas avoir valablement reçu délégation pour ce faire ; la délégation de signature produite en défense est rédigée en des termes trop généraux et est irrégulière ; le champ de compétence dévolu à Mme D… n’inclut pas la décision litigieuse ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article D. 511-42 du code de l’éducation dès lors que le procès-verbal de la commission académique d’appel du 21 février 2023 ne fait pas mention des observations orales présentées par son conseil chargé de l’assister au cours de la procédure disciplinaire ; une telle irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision prise par le recteur qui n’a pas pu prendre connaissance de tous les griefs soulevés lors des débats ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article D. 511-52 du code de l’éducation dès lors qu’elle est intervenue le 28 février 2023, soit plus de trois mois après la réception de l’appel formé contre la décision du conseil de discipline du lycée Roland Garros, en méconnaissance du délai d’un mois fixé par cet article, et qu’elle ne lui a été notifiée que le 10 mars 2023 ; cette notification tardive l’a privé de la possibilité d’envisager une procédure de référé-suspension ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas asséné de « coups et blessures » à son professeur d’éducation physique et sportive mais l’a seulement bousculé lorsqu’il s’est interposé au cours d’une altercation avec une camarade de classe ; les circonstances de l’incident demeurent insuffisamment déterminées ; le rapport d’incident du professeur d’éducation physique et sportive n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier et l’administration n’a pas recherché de témoignages auprès des autres élèves ayant assisté à l’incident ; les deux témoignages d’élèves invoqués par le recteur sont absents du dossier disciplinaire et n’ont donc pas été portés à sa connaissance, de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables ;
- la sanction attaquée est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas porté de coup à son professeur d’éducation physique et sportive et ne l’a pas volontairement bousculé, et méconnaît l’article R. 511-1 du code de l’éducation et la circulaire n° 2011-11 du 1er août 2011 qui imposent que le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ; il s’agit d’un « geste réflexif malheureux » et donc involontaire ; l’équipe éducative n’a pas été réunie et la famille de l’élève n’a pas été convoquée pour recherche des solutions alors qu’il est porteur d’un handicap et subit régulièrement des moqueries quant à son apparence physique ; il est le seul à avoir été sanctionné ;
- elle a été prononcée en méconnaissance du principe d’individualisation des sanctions dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation particulière, de sa personnalité et de la situation de harcèlement qu’il subit ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 131-1 du code de l’éducation et la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la mesure d’exclusion définitive fait obstacle à la définition d’un projet personnalisé de scolarisation par la maison départementale des personnes handicapées ce qui lui porte préjudice et que l’administration ne lui a proposé aucune solution de rescolarisation ; son père a dû trouver seul une solution et l’administration a fait preuve de carence ; il n’a pas pu effectuer son stage, qui devait débuter en février 2023, alors que l’organisme d’accueil avait déjà donné son accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite par un seul des deux parents de M. F… C… et qu’il n’est pas établi que l’autorité parentale a été disjointe ;
- le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la commission académique d’appel ne retranscrirait pas les observations présentées par son conseil est inopérant dès lors que la circonstance que le procès-verbal ne comprendrait pas l’ensemble des remarques du conseil du requérant est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée ; ce moyen repose sur une pure allégation et M. C… n’a pas été privé de la garantie prévue à l’article D. 511-32 du code de l’éducation ;
- le moyen tiré de ce que le délai prescrit à l’article D. 511-52 du code de l’éducation n’aurait pas été respecté est inopérant dès lors qu’il n’est pas imparti à peine de nullité et ne constitue donc pas un vice substantiel ;
- le moyen tiré de ce que le chef d’établissement n’a pas cherché à prendre une mesure de nature éducative est inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préalable obligatoire ; une démarche éducative et progressive avait d’ailleurs été mise en œuvre auparavant au bénéfice de M. C… ;
- le moyen tiré de ce que M. C… serait porteur d’un handicap est inopérant dès lors qu’une telle circonstance, à la supposée établie, n’est pas de nature à justifier son comportement inapproprié ;
- la circonstance qu’un projet personnalisé de scolarisation devait être mis en place mais n’a pas pu aboutir est sans lien avec les faits reprochés et ce moyen est inopérant ;
- la circonstance qu’aucune solution de rescolarisation n’aurait été proposée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- le rapport d’incident rédigé par l’enseignant concerné est corroboré par les témoignages suffisants de deux autres élèves ;
- M. C… n’a pas nié les faits devant le conseil de discipline ; il est établi que M. C… a manqué de respect à une camarade de classe en l’insultant et la menaçant de la frapper et n’a pas respecté l’autorité de l’enseignant, en refusant de lui obéir et en faisant preuve de violence physique à son égard ;
- la sanction litigieuse est proportionnée au regard du comportement général de l’élève et à la gravité des faits reprochés ;
- le harcèlement scolaire que M. C… aurait subi n’est pas démontré et ne justifie pas son comportement inapproprié ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Lonjou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. F… C… était élève en classe de seconde « Gestion administrative de logistique et de transport » (GATL) au lycée Roland Garros de Toulouse (Haute-Garonne). Par décision du 8 novembre 2022, le conseil de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive du même lycée. Le père de M. C… a, par courrier du 25 novembre 2022, présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 28 février 2023, le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé la même sanction en confirmant l’exclusion définitive de M. C… du lycée Roland Garros de Toulouse. M. C… conteste cette dernière décision devant le présent tribunal.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ». Aux termes de l’article 373-2 du même code : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (…). Il résulte de ces dispositions que chacun des parents peut effectuer des actes usuels sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.
En l’espèce, la requête introductive d’instance a été présentée le 28 avril 2023 par le père de M. C… qui n’avait pas atteint la majorité à cette date. Par courrier du 18 février 2026, M. C…, devenu majeur, a été invité par le présent tribunal, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser la requête en reprenant l’instance à son nom, ce qu’il a fait par mémoire du 2 mars 2026. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Toulouse tirée de ce que le père de M. C… avait présenté seul la requête ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne les moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 511-27 du code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. » Aux termes de l’article R. 511-53 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. » Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. »
Il résulte de ces dispositions qu’une personne physique ou morale n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du recteur d’académie, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le conseil de discipline de l’établissement de l’élève qui a été déféré devant lui. En conséquence, la décision prise par le recteur d’académie se substitue à celle prise par le conseil de discipline. Il suit de là que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoqués, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du recteur d’académie, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant le conseil de discipline préalablement à la décision initiale.
En l’espèce, la décision du 28 février 2023 du recteur de l’académie de Toulouse s’est substituée à celle du 8 novembre 2022 du conseil de discipline du lycée Roland Garros.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, par arrêté du 21 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie n° R76-2022-09-21-0018 du 5 octobre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation de signature à Mme Carole Morelle, secrétaire générale adjointe de l’académie de Toulouse, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, notamment : « tous les actes administratifs, arrêtés, marchés, conventions, contrats, circulaires, propositions, lettres relevant de l’administration de l’Académie de Toulouse à l’exclusion des actes administratifs relatifs à l’organisation des établissements d’enseignement Supérieur. / (…) » Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-42 du code de l’éducation : « Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d’appel fixés à l’article R. 511-49. / Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l’assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement. Une copie en est adressée au recteur d’académie dans les cinq jours suivant la séance. »
En l’espèce, le procès-verbal du 21 février 2023 de la commission académique d’appel en matière disciplinaire, ayant rendu un avis sur la décision du 8 novembre 2022 du conseil de discipline du lycée Roland Garros, mentionne que « l’avocat signale qu’un seul professeur a été auditionné au lieu de deux ». Dès lors, à supposer même qu’un tel moyen soit opérant, M. C… n’est pas fondé à soutenir que ce procès-verbal ne mentionnerait pas l’observation orale faite par son conseil, présent lors du conseil de discipline, tirée d’une méconnaissance de l’article D. 511-39 du code de l’éducation qui impose que le conseil de discipline entende deux professeurs de la classe de l’élève. Ce moyen est donc écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 511-52, alinéas 2 et 3, du code de l’éducation : « La commission [académique d’appel] émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire présenté par les parents de M. C… à l’encontre de la décision du 8 novembre 2022 du conseil de discipline du lycée a été enregistré le 25 novembre 2022. Or, la décision attaquée du recteur de l’académie de Toulouse a été prise le 28 février 2023, soit plus d’un mois après l’enregistrement du recours contre la décision du conseil de discipline. Toutefois, ce délai d’un mois imparti au recteur pour statuer n’est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Il suit de là que M. C… ne saurait sérieusement soutenir que la méconnaissance du délai d’un mois prescrit par l’article D. 511-52 du code de l’éducation l’aurait privé de la faculté « d’envisager un référé-suspension » à l’encontre de la sanction prononcée à son encontre. Cette méconnaissance n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise par le recteur de l’académie de Toulouse et n’a pas privé le requérant d’une garantie. Dès lors, le moyen est écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. » Aux termes de l’article R. 511-13 de ce code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; : 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / (…) ».
En matière de sanction disciplinaire, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2022, vers 16 heures 30, une bagarre a éclaté entre deux élèves en cours d’éducation physique et sportive (A…) au cours de laquelle le professeur, qui cherchait à séparer les élèves, a reçu plusieurs coups. Dans la continuité de cet évènement, M. C… et une autre élève se sont violemment disputés et M. C… a menacé de la frapper, ce à quoi le professeur A… s’est opposé. M. C… a alors bousculé l’enseignant, avant de s’éloigner en marmonnant des insultes. Dans le cadre de la présente instance, M. C… conteste avoir porté des coups à ses professeur d’éducation physique et sportive (A…) et l’avoir blessé. Toutefois, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 8 novembre 2022 et du procès-verbal de la commission académique d’appel en matière disciplinaire du 21 février 2023 que M. C… a reconnu avoir bousculé son professeur en le regrettant et présentant des excuses. Il ressort même des écritures du requérant, dans le cadre de la présente instance, qu’il reconnaît avoir commis « un geste réflexif malheureux ». Dès lors, il est établi que le 7 octobre 2022 M. C… a bousculé son professeur A…. Le moyen tiré de ce que la matérialité des faits ne serait pas établie est écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des dispositions des articles R. 511-12 et R. 511-13 précités du code de l’éducation que le chef d’établissement serait tenu, avant de décider de saisir le conseil de discipline, de prononcer une mesure de « responsabilisation » ou tout autre mesure de nature éducative.
En quatrième lieu, il ressort de son dossier disciplinaire que si M. C… présentait des résultats globalement satisfaisants en classe de troisième, il a fait l’objet d’une décision du 27 septembre 2022 du conseil de discipline du lycée Roland Garros portant exclusion définitive de l’internat du lycée Urbain Vitry, après que, le 15 septembre précédent, il a menacé un surveillant avec une chaise et s’en soit pris physiquement et verbalement à un autre élève de l’établissement. Il ressort également des pièces du dossier que le 21 septembre 2022, M. C… s’est montré insolent en cours envers son enseignant, ce qui a donné lieu à une punition. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction du lycée Roland Garros aurait été avertie du handicap et des troubles de l’attention dont M. C… serait porteur, ni de la situation de harcèlement qu’il évoque. Dès lors, ni ces éléments, ni la circonstance qu’il n’aurait pas volontairement bousculé son professeur, ne sont de nature à regarder la sanction prononcée comme disproportionnée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse n’aurait pas été individualisée et que si M. C… aurait été le seul élève à avoir été sanctionné à l’issue des évènements du 7 octobre 2022 une telle circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la proportionnalité de la sanction litigieuse, qui a été prise au regard des faits établis et du comportement général de l’élève. Il en résulte que le moyen tiré de la disproportion de la sanction litigieuse est écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. / (…) ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. C… soutient que la sanction dont il a fait l’objet méconnaîtrait son droit à l’éducation et son intérêt supérieur, dès lors qu’il était âgé de quinze ans à la date des faits et que cette sanction a fait obstacle à la définition d’un plan personnalisé de scolarisation avec la maison départementale des personnes handicapées, a empêché la réalisation d’un stage et a contraint son père à rechercher lui-même un nouvel établissement sans aide de l’éducation nationale qui a fait preuve de carence fautive. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision du 28 février 2023 du recteur de l’académie de Toulouse sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera faite au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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