Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Thibault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2503254, Mme A B soumet au tribunal un litige ayant pour objet une « demande d’annulation définitive de la décision d’expulsion et de réparation ».
II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2503284, Mme A B soumet au tribunal un litige ayant pour objet des « manquements des obligations légales du bailleur ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2503254 et 2503284 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Thibault a décidé d’engager des démarches auprès du tribunal de proximité de Montbard en vue de l’expulser du logement, situé au 14 rue de Grosbois à Saint-Thibault, qui lui a été donné en location et, d’autre part, de condamner la commune de Saint-Thibault à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de différents manquements fautifs commis par son bailleur à son égard.
4. Il résulte de l’instruction que le contrat de location conclu entre la commune de Saint-Thibault et Mme B ne porte pas sur une occupation du domaine public mais a le caractère d’un bail d’habitation relatif à un logement du domaine privé communal qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Les différents litiges, exposés au point 3, opposant le locataire à son bailleur ne relève ainsi manifestement pas de la compétence du juge administratif.
5. Les requêtes de Mme B peuvent dès lors être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Thibault.
Fait à Dijon le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Nos 2503254, 2503284
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