Rejet 6 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français.
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de problèmes politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Alibert ;
- et les conclusions de Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 30 décembre 1973, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 1983. Il a fait l’objet d’un arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de l’Aube a fait application. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 16 octobre 2024. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, dès lors que l’arrêté ne revêt pas un caractère stéréotypé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées à compter du 1er mai 2021. Dès lors, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision en litige. En tout état de cause, le préfet n’a pas entendu fonder sa décision d’expulsion sur les dispositions relatives à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais sur celles du Titre III de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion et, en particulier, l’article L. 631-1. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n’est pas opposable au préfet.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1983 et de celle d’un de ses enfants, encore mineur, auquel il participe à l’entretien et l’éducation, et de l’absence d’attaches personnelles, familiales dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est hébergé par la mère de ses enfants. Toutefois, d’une part, si M. A…, père de trois enfants, serait hébergé par la mère de sa fille mineure, il n’établit pas l’existence d’une relation de couple avec elle ni être dépourvu de liens familiaux en Haïti. En outre, malgré l’ancienneté de séjour du requérant en France, ce dernier ne justifie pas de son insertion dans la société française. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, depuis le 18 mai 1994, à douze reprises, pour des délits routiers, des vols, des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, des faits de trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, abus de confiance, escroquerie et extorsion. Il a notamment été condamné, le 20 janvier 2005, par le tribunal correctionnel de Meaux à la peine de six années d’emprisonnement pour des faits d’importation, transport, détention non autorisées de stupéfiants et association de malfaiteurs, le 8 février 2011, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, à la peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et, le 22 mars 2019, par la cour d’assises d’appel de la Meurthe-et-Moselle à douze ans de réclusion criminelle, pour des faits de récidive de tentative de vol avec arme, récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de récidive de recel de vol et de récidive de tentative d’extorsion. Or, l’ensemble de ces faits présente une gravité particulière mais également une aggravation de la violence déployée par l’intéressé dans ses activités délinquantes.
Dans ces conditions, la mesure d’expulsion prononcée, à son encontre, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation familiale du requérant.
En dernier lieu, si M. A… allègue sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de problèmes politiques, il ne l’établit pas.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M A… la somme demandée par le préfet de l’Aube au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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