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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 5, 8 janv. 2026, n° 2511262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2506245 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 3 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a obligé M. A… C… à quitter sans délai le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour d’un an. Le tribunal a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une requête en exécution enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de pourvoir à l’exécution du jugement précité et d’ordonner à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 28 juillet 2025 demeure inexécuté.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une phase juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement n°2506245.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026, tenue en présence de M. Müller, greffier d’audience :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Mathis, avocat de M. C…, et de M. C….
Me Mathis indique que M. C… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026 mais que la préfète n’a pas réexaminé sa situation par rapport à sa demande de titre de séjour du 19 janvier 2025 ; sa situation familiale est particulièrement compliquée et il importe que le jugement du 28 juillet 2025 soit exécuté dans les meilleurs délais.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution du jugement n° 2506245 :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R.921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
6. Par un jugement n° 2506245 du 28 juillet 2025, notifié le même jour à 10h54 en préfecture, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 3 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a obligé M. A… C… à quitter sans délai le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour d’un an et a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. En l’espèce, à la date de la présente décision, l’administration ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 28 juillet 2025, dès lors notamment qu’elle n’a pas réexaminé sa situation administrative en se bornant à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction alors qu’il lui incombait de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans le délai d’un mois, soit en y faisant droit, soit en la rejetant. L’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience du juge de l’exécution, n’a pas davantage fait valoir d’éventuelles difficultés d’exécution de ce jugement. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre la préfète de l’Isère à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
7. M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Mathis, avocat de M. C…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2506245 du 28 juillet 2025 en se prononçant sur la demande de titre de séjour en qualité d’enfant français présentée le 19 janvier 2025 par M. C…. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante (50) euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 28 juillet 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
JP B…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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