Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 28 mai 2025, n° 2203536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Gamard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute lors de son affectation en cellule au motif que le chef d’établissement pénitentiaire n’a pas pris en compte les règles d’encellulement des détenus applicables, notamment celles liées à la personnalité, les troubles psychiatriques de son codétenu et les précédents incidents en cellule impliquant ce dernier ;
— son affectation caractérise une passivité et une carence dans l’organisation du service du centre pénitentiaire, avec un défaut de surveillance voire une négligence au regard des dispositions des articles 12 et 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
— l’indemnisation de ses préjudices doit être fixée à 3 000 euros au titre du préjudice corporel, à 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et à 4 000 euros pour son préjudice moral et ;
— les fautes commises dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’administration pénitentiaire sont directement à l’origine de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité sans faute de l’administration ne peut être retenue dès lors que les violences commises par le codétenu de M. B n’ont pas conduit à son décès ;
— la responsabilité pour faute ne peut être retenue dès lors que l’agression dont a été victime M. B ne présentait aucun caractère prévisible ;
— les préjudices qu’il invoque ne sont pas certains ;
— dans le cas où sa responsabilité serait retenue, l’Etat doit être partiellement exonéré de sa responsabilité dès lors que le dommage est également imputable à une faute du codétenu agresseur.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis le 17 mars 2021 au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a été victime, le 12 octobre 2021, d’une agression commise par l’un de ses codétenus et a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour la pose d’un point de suture à la joue droite. Par un courrier du 28 novembre 2021, M. B a formé une demande indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention qui ont permis les violences dont il a fait l’objet. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande à être indemnisé des préjudices subis pour une somme totale de 10 000 euros du fait des manquements commis par l’administration pénitentiaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur à la date de de l’agression de M. B : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté () ». Aux termes de l’article 44 de cette loi : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l’absence de faute, l’Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. / Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel. / Lorsqu’une personne détenue s’est donné la mort, l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 716 du code de procédure pénale : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : / 1° Si les intéressés en font la demande ; / 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ; / 3° S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent. / Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. "
4. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, ainsi qu’aux personnes qui leur sont subordonnées, de prendre les mesures propres à protéger la vie des personnes détenues, pour leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la loi du 24 novembre 2009.
5. L’État engage sa responsabilité, sans que soit nécessaire une faute lourde, du fait du manquement de l’administration à son obligation légale de surveillance et de respect de la sécurité des personnes détenues.
6. En premier lieu, M. B soutient que l’administration pénitentiaire a manqué à son obligation de surveillance et de protection en méconnaissant les règles de séparation applicables entre les détenus et en ne le protégeant pas des agissements de son codétenu dont elle ne pouvait en ignorer la dangerosité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment dans un courrier du directeur du centre pénitentiaire du 3 novembre 2021, que son codétenu ait été coupable d’antécédents de violence vis-à-vis d’autres détenus, ni que M. B ait informé l’administration pénitentiaires de craintes pour sa santé ou sa sécurité ou qu’il ait demandé un changement de cellule auprès du chef d’établissement ou de tout autre personnel de l’établissement. Le courrier du directeur du centre pénitentiaire du 3 novembre 2011 indiquant que son codétenu souffrait de troubles psychiatriques, postérieur à son agression du 12 octobre 2021, ne permet pas d’établir que l’administration disposait alors de telles informations. Au contraire, il résulte de l’instruction et notamment des comptes rendus du 6 mai 2020 et du 11 mai 2020, établis par l’administration pénitentiaire, que ce codétenu ne présentait pas de troubles psychiatriques, apparaissait en bonne santé et ne mentionnait pas d’éventuelles difficultés relationnelles avec les détenus du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Ainsi, compte tenu des informations dont elle disposait, qui ne pouvaient laisser présager une agression imminente, l’administration pénitentiaire n’a commis aucun manquement à son obligation légale de surveillance et de sécurité propre à assurer l’intégrité physique de M. B. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État pour faute à ce titre.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en l’absence d’un comportement agressif préalable et connu de son codétenu, il ne peut davantage être reproché à l’administration pénitentiaire de ne pas avoir placé M. B en cellule individuelle, dès lors que l’article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire ne prévoit de priorité d’encellulement individuel que pour les personnes détenues effectivement victimes d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B présentées en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des manquements commis par l’administration pénitentiaire doivent être rejetées. Enfin, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
S. SORABELLA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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