Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2511665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 23 juin et 21 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande d’hébergement.
Il soutient qu’il n’a pas reçu le courrier du secrétariat de la commission de médiation lui demandant de compléter son dossier.
Vu :
- la décision du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0952025002705 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…). ».
3. Par sa décision du 23 mai 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. B… tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement au motif que M. B… n’avait apporté aucun élément concernant sa situation. La commission de médiation a ajouté que M. B… pouvait prendre contact avec un travailleur social pour l’aider dans ses démarches.
4. A l’appui de sa demande, M. B… fait valoir qu’il n’a pas reçu le courrier du secrétariat de la commission de médiation lui demandant de compléter son dossier. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à étayer ses allégations et à remettre en cause le motif du refus de la commission de médiation du Val-d’Oise du 23 mai 2025, y compris dans le mémoire qu’il a adressé en réponse à la demande de régularisation du tribunal en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B… qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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