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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2025, n° 2504677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Grenoble le 20 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il comporte une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français, mais d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a produit des pièces le 25 avril 2025 et qui adresse le jour de l’audience un arrêté du 28 avril 2025, encore non-notifié à M. A, d’une part, portant retrait de l’arrêté attaqué du 9 avril 2025 et d’autre part, procédant à nouveau au retrait du certificat de résidence algérien du requérant.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue arabe.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Bouillet qui conclut à la disparition de l’objet du litige, l’arrêté attaqué ayant été rapporté par la préfète de l’Isère avant l’audience mais s’en rapporte à ses écritures quant aux conclusions et moyens soulevés ; et qui indique que son client souhaite introduire un recours distinct dans le délai qui lui est imparti et qu’il ne souhaite pas formuler de conclusions à fin d’annulation à l’audience à l’encontre de cette nouvelle décision qui vient de lui être notifiée ;
— les observations de M. A, assisté de M. C interprète en langue arabe, qui indique à la magistrate désignée « qu’il est gentil, qu’il s’est trompé », qu’il est suivi par la mission locale de son quartier et que toute sa famille est en France ;
— les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’arrêté attaqué ayant été retiré « ab initio » et remplacé par un nouvel arrêté du 28 avril 2025 de même portée. Me Morisson-Cardinaud indique en outre que le titre de séjour retiré disposait bien d’une durée de validité de 10 ans à compter du 11 février 2022 conformément aux déclarations de M. A dans son audition et contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué qui relève d’une erreur de plume.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est né le 6 juillet 2003 à Chlef (Algérie) et est entré régulièrement en France en 2021 sous couvert d’un visa délivré dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. L’intéressé a bénéficié de la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 11 février 2022 au 10 février 2032. Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 20 mars 2023, M. A a été condamné à une peine principale de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis le 25 janvier 2023 et d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence algérien en exécution de cette peine complémentaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, placé au centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’étendue du litige :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. En l’espèce, la décision attaquée du 9 avril 2025 portant retrait du certificat de résidence algérien de M. A a été retirée par un arrêté du 28 avril 2025 notifié le jour-même à 11 heures à M. A avant l’ouverture de l’audience. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 28 avril 2025 de la préfète de l’Isère, procède à nouveau au retrait du certificat de résidence algérien de M. A, de sorte qu’il présente la même portée que l’arrêté initial attaqué du 9 avril 2025. Ainsi, compte-tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, le recours de M. A contre l’arrêté du 9 avril 2025 doit donc être regardé comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025, alors même que l’intéressé n’a pas souhaité formuler de conclusions spécifiques à l’encontre de cette nouvelle décision à l’audience et qu’il a également indiqué qu’il souhaitait la contester par une nouvelle requête distincte.
6. Par ailleurs, il est constant qu’à la date du présent jugement le retrait de l’arrêté du 9 avril 2025 n’a pas encore acquis de caractère définitif. Dans ces conditions, il convient de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté initial ainsi que sur celles désormais dirigées contre le nouvel arrêté du 28 avril 2025. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté initial du 9 avril 2025, soulevée à l’audience par la défense, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 9 et 28 avril 2025 :
7. En premier lieu, les arrêtés en litige ont tous deux été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, aux termes de l’article L.641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () / 2o L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; ".
9. Il résulte des dispositions précitées que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l’intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
10. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A au motif qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, produite par le requérant lui-même, sans toutefois fixer le pays de destination. L’intéressé n’établit ni n’allègue avoir présenté une requête en relèvement de cette interdiction ni n’avoir pas terminé sa détention à la date de la notification de l’arrêté contesté. Ainsi, la préfète de l’Isère était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté attaqué, au retrait du certificat de résidence algérien dont l’intéressé était titulaire. Il suit de là que les moyens invoqués tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 9 avril et 28 avril 2025 portant retrait de son certificat de résidence algérien. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Isère et à Me Bouillet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2504677
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