Rejet 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2510578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la remise de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
« la décision » n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 31 décembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2015. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2017. Par un premier arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juillet 2020. Le 5 octobre 2025, il a fait l’objet d’une interpellation sur la voie publique, et par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025, la préfète de l’Isère l’a à nouveau obligé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a obligé M. B… à quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui permet à l’intéressé de la contester utilement. Elle satisfait donc à l’obligation de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quel que soit le bien fondé des motifs retenus.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». En se bornant à produire une pièce du 3 juillet 2020 indiquant qu’une convocation lui sera adressée sous peu pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, et un courrier électronique non daté émanant des services de la préfecture de l’Isère le convoquant à cette même fin pour le 6 octobre 2023, M. B… ne justifie pas avoir régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme il le soutient. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 octobre 2025 qu’il avait seulement déclaré, s’agissant de son état de santé, « j’ai une maladie, j’ai des troubles dans la tête ». Ainsi, dès lors qu’aucun élément sérieux n’avait été porté à la connaissance des services de la préfecture par l’intéressé, la préfète n’était pas tenue d’examiner de manière approfondie son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’est entaché ni d’un défaut d’examen de la situation du requérant ni d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Si M. B… fait valoir qu’il est atteint de schizophrénie et que son état de santé nécessite la prise quotidienne de neuroleptiques, les pièces médicales qu’il produit, au demeurant sans les analyser, ne comportent pas les précisions suffisantes permettant de considérer qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement du traitement approprié à cet état de santé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir reconnaître un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis dix ans et du suivi psychiatrique dont il bénéficie. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France en 2015 à l’âge de 23 ans, ne démontre par aucun élément sa présence sur le territoire entre 2016 et 2019, et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement du traitement approprié à cet état de santé. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions figurant désormais à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n’a pas entaché la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, puisque la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution, et, d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schürmann, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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