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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2109156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme E A épouse C et M. D C, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a informé l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bollart de ce qu’elle n’a pas à représenter une demande d’autorisation préalable d’exploiter les parcelles cadastrées AC 7, AC 8, AC 95 et AC 96 situées sur le territoire de la commune de Nouvelle Eglise et les parcelles cadastrées AI 122, AI 124, AI 212 et AI 213 situées sur le territoire de la commune d’Offekerque, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en raison de la péremption de l’autorisation tacite d’exploiter du 25 octobre 2020 en raison de l’agrandissement de l’exploitation de l’EARL Bollart.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Bollart a demandé, le 7 avril 2020, l’autorisation d’exploiter une superficie de 10 ha 59 a 78 ca, correspondant aux huit parcelles exploitées par les requérants, situées dans les communes de Nouvelle-Eglise et Offekerque, pour lesquelles les bailleurs, M. et Mme B, ont donné congé le 9 décembre 2019, au profit, après mise à disposition en vertu du I de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, de l’EARL Bollart. Il n’est pas contesté qu’une autorisation tacite d’exploiter ces parcelles a été obtenue, en vertu des dispositions du III de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le 25 octobre 2020. Cette autorisation tacite n’a pas été contestée. Au cours de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par les requérants qui arguaient de l’agrandissement de l’exploitation de cette EARL depuis l’autorisation tacite, l’EARL Bollart a sollicité de nouveau, le 17 juin 2021, l’administration d’une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles en cause. Par un courrier du 1er juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais, pour le préfet de la région des Hauts-de-France, a rejeté cette demande au motif qu’elle était dépourvue d’objet, l’autorisation ayant déjà été obtenue. Mme A, épouse C, et M. C demandent au tribunal d’annuler cette décision du 1er juillet 2021.
4. Le moyen unique de la requête est tiré de ce que l’EARL Bollart se trouverait dans la situation de péremption de l’autorisation d’exploitation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la décision préfectorale serait entachée d’une erreur de droit. Les requérants se prévalent les requérants à l’appui de leur moyen, de l’agrandissement, qui serait de 8 ha 54 a ou de 11 ha 91 a 35 ca, de l’exploitation du bénéficiaire de l’autorisation ultérieurement à l’autorisation tacite qu’il a obtenue et de ce que cet agrandissement, survenu en avril 2021 ou en juin 2021, entraînerait la caducité, à cette date, de l’autorisation obtenue le 25 octobre 2020. Ces faits, qui ne se rapportent pas à la date à laquelle les parcelles en cause ont été mises en culture par le bénéficiaire de l’autorisation et alors que la péremption, aux termes de la première phrase de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ne peut intervenir avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de la notification de l’autorisation, sont manifestement insusceptibles de venir au moyen tiré de la péremption prévue par cet article. Par suite, la requête, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien doit être rejetée, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse C, à M. D C et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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