Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2215374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, ainsi qu’un mémoire reçu le 24 juin 2025 et non communiqué, M. B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour de leur cessation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également contraire à l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen né le 27 novembre 1990, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 26 juillet 2022. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 29 septembre 2022, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à l’octroi des conditions matérielles d’accueil par un courrier daté du 14 septembre 2022, et qu’il a formulé ses observations écrites par une lettre du 22 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en procédant, notamment, à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité le 21 septembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu la protection internationale en Allemagne par une décision du 3 août 2022. Or, il a indiqué au cours de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 26 juillet 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, que sa demande d’asile en Allemagne avait été rejetée. Par cette information erronée, M. A doit ainsi être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles à l’instruction de sa demande au sens des dispositions citées au point 6. En outre, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de demandeur d’asile, M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Benveniste et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2215374
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