Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2026, n° 2600986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 à 12h37, M. E… A… demande au tribunal, au nom de la liste, conduite par M. D… C…, « Agir pour Rémilly Les Marais », de se prononcer sur la légalité de la liste « Une équipe au service de Rémilly Les Marais », conduite par Mme B…, candidate au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026.
Il soutient que la présence sur la liste conduite par Mme B… d’une commerçante de la commune qui a bénéficié de travaux financés par la commune, susceptibles de caractériser un détournement de moyens publics au profit de la campagne électorale, pourrait être regardée comme contraire aux règles d’égalité entre candidats et de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant la constitution de listes candidates aux élections que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. M. E… A…, dans sa requête, attire l’attention du tribunal sur la présence sur la liste concurrente d’une commerçante de la commune qui a bénéficié de travaux financés par la commune.
4. Si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues à l’article R. 119 du code électoral, M. A… peut, s’il s’y croit fondé, se prévaloir de l’irrégularité d’une liste candidate aux élections, il est irrecevable à saisir directement le juge de l’élection d’une contestation de cette liste. Ainsi sa requête, qui se borne à signaler au tribunal un soupçon de détournement de moyens publics au profit de la campagne électorale, contraire aux règles d’égalité entre candidats et de nature à altérer la sincérité du scrutin du 15 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Il en résulte que la requête de M. A… est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection. Cette requête doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Remilly les Marais et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 27 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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