Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2300912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande du 25 novembre 2022 tendant à le faire évoluer vers un grade d’agent d’exploitation du service des lignes et de le faire bénéficier d’un départ à la retraite à 57 ans au titre du service actif associé au dispositif TPS 2022 ;
2°) d’enjoindre à la société Orange de reconnaitre que les fonctions qu’il exerce depuis 1993 relèvent de la catégorie active ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il exerce depuis 1993 des fonctions lui ouvrant droit au bénéfice du service actif au sens des dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas l’employeur de M. A, seul compétent en ce qui concerne la carrière de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la société anonyme (SA) Orange conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que la décision attaquée porte sur le refus d’octroyer une promotion sur le grade d’AESXL alors que l’objet de la requête porte sur la reconnaissance de l’exercice des fonctions de l’intéressé depuis 1993;
— les fonctions exercées par M. A correspondent à celles d’un aide technicien et non à celles d’un agent d’exploitation, éligible au service actif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ;
— le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ;
— le décret n° 2016-220 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, appartenant au corps des aides-techniciens des installations de France Télécom, devenu Orange, exerce les fonctions de technicien d’intervention. Le
25 novembre 2022, il a demandé à la société Orange d’évoluer vers le corps des agents d’exploitation du service des lignes et le bénéfice d’un départ à la retraite à 57 ans au titre du service actif. Le 16 décembre 2022, la société Orange a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaire : « Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ».
3. En application de l’annexe du décret du 13 août 1954 portant règlement d’administration publique pour la codification de 'lois et de règlements d’administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite : « En vertu du 1° du I de l’article L. 24 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents ayant occupé l’un des emplois énumérés dans le tableau ci-dessous et y ayant accompli 17 années de services effectifs, peuvent sur leur demande obtenir leur admission à la retraite et la concession d’une pension à jouissance immédiate dès l’âge de 57 ans ». S’agissant des agents de La Poste et France Télécom, ce tableau mentionne les « agents d’exploitation du service général » régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 affectés aux lignes, aux installations, à la distribution et à l’acheminement.
4. Il est constant que M. A n’appartient pas au corps des agents d’exploitation du service général mais à celui des aides-techniciens des installations. M. A se prévaut uniquement de la circonstance qu’il exerce effectivement les fonctions d’agent d’exploitation comme en atteste selon lui sa fiche de poste ainsi que deux attestations de collègues. Toutefois, la fiche de poste de M. A ne mentionne que ses fonctions de technicien d’intervention et les missions d’un technicien d’intervention définies dans cette fiche de poste ne sont pas similaires à celles d’un agent d’exploitation définies à l’article 3 du décret du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d’exploitation du service général de La Poste et de France Télécom et à l’article 3 du décret du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des agents d’exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d’Orange SA. Si M. A se prévaut de deux attestations de collègues qui auraient la qualité d’agent d’exploitation et qui attestent que M. A effectue les mêmes missions qu’eux depuis plusieurs années, ces seuls éléments, notamment eu égard au peu de description des missions effectivement effectuées par M. A, ne peuvent permettre à eux seuls d’établir que l’intéressé exerçait des fonctions d’agent d’exploitation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Orange, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 de la société Orange doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Orange de reconnaitre que les fonctions qu’il exerce depuis 1993 relèvent de la catégorie active doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Orange, qui ne justifie en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société anonyme Orange et au Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-929 du 7 septembre 1992
- Décret n° 54-832 du 13 août 1954
- Décret n°2016-220 du 26 février 2016
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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