Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juin 2025, n° 2300912
TA Montpellier
Rejet 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était irrecevable car elle ne portait pas sur la reconnaissance des fonctions mais sur un refus de promotion.

  • Rejeté
    Exercice de fonctions d'agent d'exploitation

    La cour a constaté que les fonctions exercées par M. A ne correspondent pas à celles d'un agent d'exploitation, mais à celles d'un aide technicien.

  • Rejeté
    Reconnaissance des fonctions

    La cour a estimé que le jugement rejetant la demande d'annulation n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Orange n'étant pas la partie perdante, elle n'était pas tenue de verser des frais au demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2300912
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2300912
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-929 du 7 septembre 1992
  2. Décret n° 54-832 du 13 août 1954
  3. Décret n°2016-220 du 26 février 2016
  4. Code des pensions civiles et militaires de retraite
  5. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juin 2025, n° 2300912