Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2405252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la SARL Aquathermo France demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 février 2024 retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui avait été accordée à Mme B… A…, sa mandante.
Elle soutient qu’eu égard à ses nombreux appels et relances auprès du service instructeur, l’absence de programmation d’un rendez-vous sur place à l’adresse du logement rénové incombe seulement au bureau Veritas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l’Anah conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’une prime d’un montant de 11 700 euros a été accordée à la requérante par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a donné mandat à la société Aquathermo France pour solliciter en son nom le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » concernant un projet de rénovation énergétique à réaliser dans la maison d’habitation dont elle est propriétaire, sise Mas Aguilhon, sur le territoire de la commune de Saint-Marcel-d’Ardèche. Par une lettre du 6 février 2024, la directrice générale de l’Anah a décidé de retirer l’aide accordée à Mme A… lors de l’examen de sa demande initiale. La société Aquathermo France a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 contre cette décision de retrait. La société demande l’annulation de la décision du 2 avril 2024 rejetant son recours.
2. Par une décision du 25 février 2026, l’Anah a décidé d’octroyer une prime d’un montant de 11 700 euros à la société Aquathermo France, mandataire de Mme A…. Dès lors, la requête de la société Aquathermo France, qui ne conteste pas le montant de cette prime, est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Aquathermo France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aquathermo France et à la directrice générale de l’Anah.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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