Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2217385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI SLEA HEAD, la commune de Sannois, société civile immobilière ( SCI ) SLEA HEAD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 3 mars 2025, le tribunal, statuant sur la requête de la société civile immobilière (SCI) SLEA HEAD tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Sannois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… en vue de la construction d’un balcon et l’extension d’un garage sur un terrain situé 28, rue du Chapeau Rouge à Sannois, ensemble la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux, a décidé de sursoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification d’une autorisation modificative régularisant le vice tenant à l’incomplétude du dossier de déclaration préalable en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, produit les mesures de régularisation prises, dont un arrêté n°DP09558222O0113M01 du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune n’a pas fait opposition à la déclaration préalable modificative déposée le 23 juin 2025 par Mme B…, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce que la société requérante lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire a été communiqué à la SCI SLEA HEAD et à Mme B… qui n’ont pas produit d’observation.
Vu :
- le jugement avant-dire-droit n°2217385 du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hauville, substituant Me Ghaye, représentant la commune de Sannois.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 23 juin 2022, le maire de la commune de Sannois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… en vue de la construction d’un balcon et l’extension d’un garage sur les parcelles cadastrées section AL numéros 0443 et 1088, sises 28 et 30 rue du Chapeau Rouge à Sannois et classées en zone UG du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 23 août 2022, la SCI SLEA HEAD a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été explicitement rejeté par le maire de Sannois le 27 octobre 2022. Par la présente requête, la SCI SLEA HEAD demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022, ensemble la décision du 27 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire-droit du 3 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de la société SLEA HEAD. Il a relevé qu’alors que le projet prévoit la création d’un balcon qui modifie la façade de la construction existante et que cette modification est visible depuis l’espace public, il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable déposé par Mme B… que celui-ci comporte un plan de façade faisant apparaître l’état initial et l’état futur ainsi qu’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Il a en conclu que le projet méconnaissait l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Par suite, le tribunal a imparti un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à la commune de Sannois et à Mme B… pour régulariser ce vice.
Par un arrêté n°DP09558222O0113M01 du 21 juillet 2025, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée le 23 juin 2025 par Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…) / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public (…), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
En l’espèce, pour régulariser le vice constaté dans le jugement avant dire droit du 3 mars 2025, la commune de Sannois a produit, le 5 août 2025, l’arrêté n°DP09558222O0113M01 du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée le 23 juin 2025 par Mme B…, ainsi que le dossier de demande de déclaration préalable modificative comprenant, notamment, un plan de façade faisant apparaître l’état initial et l’état futur ainsi qu’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages.
Il résulte de ce qui précède que le vice constaté par le tribunal dans son jugement avant dire-droit du 3 mars 2025 a été régularisé. Par suite, les conclusions de la SCI SLEA HEAD tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022, ensemble la décision du 27 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme que la SCI SLEA HEAD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Sannois soient mises à la charge de la SCI SLEA HEAD, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI SLEA HEAD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sannois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SLEA HEAD, à la commune de Sannois et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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