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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2302063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, afférente à l’immeuble situé au 83 rue Jean-Jacques Rousseau à Libourne (33500), pour un montant total de 1 453 euros.
Elle soutient que le local objet des impositions en litige n’est pas son habitation secondaire mais seulement son cabinet médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce la profession libérale de médecin psychiatre dans un immeuble situé 83 rue Jean-Jacques Rousseau à Libourne (33500). Au titre des années 2021 et 2022 elle a été assujettie à la taxe d’habitation secondaire pour cet immeuble et le parking y afférent pour des montants respectifs de 741 euros et 770 euros, soit un total de 1 511 euros. Après avoir obtenu un dégrèvement de 58 euros, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation secondaire au titre des années 2021 et 2022, pour un montant total restant dû de 1 453 euros.
2. Aux termes de l’article 321 E de annexe 3 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d’utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l’article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l’administration. Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts. ». Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. -La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / () . II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables « . Aux termes de l’article 1408 de ce même code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a sa résidence principale à Bordeaux. Elle a déclaré, le 22 mai 2013, qu’elle déménageait son activité professionnelle dans l’immeuble situé au 83 rue Jean-Jacques Rousseau à Libourne, loué pour 5 400 euros de loyers annuels comme en atteste en 2023 sa comptable. Elle apporte également au dossier un constat d’huissier du 17 mars 2023, ainsi que les photographies prises par l’huissier qui montrent que l’appartement est organisé en une salle d’attente, un cabinet de consultation, des WC et une salle de bain avec baignoire et lavabo. Il ne comporte aucune cuisine, dont l’existence est également absente du bail de location sur lequel l’option choisi est « usage professionnel », et il n’est pas meublé pour accueillir une chambre à coucher. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été imposée à la taxe d’habitation secondaire pour ce local à usage professionnel au titre des années 2021 et 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B doit être déchargée de la somme de 1 453 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée de la somme de 1 453 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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