Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 nov. 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’autoriser ce regroupement familial dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de la rupture prolongée et involontaire et la séparation d’avec son épouse, ainsi que l’a déjà reconnu le juge des référés ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, que la décision attaquée est motivée, les pages manquantes de la décision attaquée ayant été adressées au requérant, que le requérant ne satisfait pas à la condition de ressources et que la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n°2503693 par laquelle M. B… A…, représenté par Me Sangue demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré en France le 14 décembre 2017, selon ses dires, et a obtenu le 29 novembre 2019 le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 2 décembre 2022, il a épousé une compatriote à l’ambassade d’Afghanistan en Iran. Il a déposé le 20 juillet 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Les effets de cette décision implicite ont été suspendus par la juge des référés du tribunal administratif par une ordonnance du 23 octobre 2025. En exécution de l’injonction prononcée par cette ordonnance, le préfet de l’Aube a procédé à un nouvel examen de la demande et l’a rejetée par une décision du 6 novembre 2025. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors au surplus que le motif tiré du caractère insuffisant des ressources du requérant invoqué par le préfet en défense est à l’évidence de nature à justifier également la décision attaquée et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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