Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2520722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien mené par l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, le ministre de l’intérieur ayant porté une appréciation sur la crédibilité de son récit, dépassant le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem ;
— les observations de Me Ka, avocat commis d’office représentant Mme C, assistée de Mme A B, interprète en anglais, qui soutient que la décision en litige méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, avocate représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante nigériane née le 8 juin 1984, Mme C a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté cette demande par une décision du 18 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’avis du 18 juillet 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que l’entretien de l’intéressée avec un officier de protection s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone, en langue anglaise, qu’elle comprend. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l’interprète n’ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme C aurait empêché cette dernière d’exprimer clairement les motifs de sa demande d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié ni été mise à même de bénéficier d’un interprète dans sa langue maternelle, alors d’ailleurs que la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a estimé, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de Mme C, que les déclarations de cette dernière étaient dénuées de tout élément circonstancié, que ses propos étaient sommaires et insuffisamment développés, et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le ministre a, ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, Mme C soutient qu’elle craint pour sa sécurité au Nigéria en raison de menaces dont elle fait l’objet de la part de plusieurs personnes qui recherchent son époux pour un motif qu’elle ignore, et qui l’ont enlevée en novembre 2024. Toutefois, les déclarations de l’intéressée, qui n’a quitté le Nigéria qu’en juillet 2025, soit plusieurs mois après son enlèvement, et qui indique n’avoir reçu que des menaces par téléphone depuis son déménagement chez sa sœur en novembre 2024, revêtent un caractère sommaire et sont dénuées de tout élément circonstancié. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimer que la demande de l’intéressée était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Droit de préemption ·
- Diplomate ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Usine ·
- Droit commun
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Passeport ·
- Pièces
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Ministère ·
- Méditerranée ·
- Détachement ·
- Versement ·
- Écologie ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Famille
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.