Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2606960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2026 et le 21 avril 2026, Mme G… A… E… née B… C… et M. D… A… E…, représentés par Me Braccini, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 13 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Moroni refusant à Mme A… E… née B… C… la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer les époux et que l’état de santé de M. A… E…, qui nécessite l’assistance d’un tiers au quotidien, s’est aggravé du fait de l’absence de son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers, et établissent l’identité et le lien de famille allégué ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le lien marital allégué entre les intéressés n’est pas établi dès lors que la levée d’acte diligentée par l’autorité consulaire sur l’acte de naissance de M. A… E… a révélé que cet acte correspond à celui d’un tiers et dès lors que la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme A… E… délivrée le 11 mars 2025 ne porte aucune mention du mariage mentionné sur l’acte de naissance délivré le 16 décembre 2024 ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues dès lors que les requérants ne justifient pas de l’intensité de la relation dont ils se prévalent, en ne fournissant que des preuves d’échange très récents pour un mariage célébré en 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2606988 par laquelle Mme A… E… née B… C… et M. A… E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme F… -Duverger ;
- les observations de Me Obriot substituant Me Braccini, représentant Mme A… E… née B… C… et M A… E… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… E…, ressortissant comorien, a obtenu par une décision du 3 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse Mme G… A… E… née B… C…, ressortissante comorienne. Par une décision du 13 octobre 2025, l’autorité consulaire française à Moroni a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme A… E… née B… C… au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 15 février 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme G… A… E… née B… C… et M. D… A… E…,demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… E… née B… C… et M. A… E…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… E… née B… C… et M. A… E… en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… E… née B… C… et M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A… E… née B… C…, à M. D… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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