Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2400399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 11 janvier 2024, 7 et 26 février 2025, Mme F L I A et M. C A J, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C K A, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) refusant à Mme F L I A et à l’enfant C K A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et, à défaut, à leur profit.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation erronée, tant des actes d’état civil et des éléments de possession d’état produits justifiant de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec M. A J que des jugements lui déléguant l’exercice de l’autorité parentale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce que M. A J ne justifie pas disposer d’un jugement de délégation de l’autorité parentale sur les demandeurs, ni d’une autorisation de sortie du territoire de leur mère.
M. A J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Danet, avocate de M. A J et Mme I A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A J, ressortissant centrafricain, né le 7 avril 1978, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016. Mme F L I A, née le 17 mars 2006 et l’enfant mineur C K A, né le 31 juillet 2013, sa fille et son fils allégués, ont sollicité à ce titre la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (république Centrafricaine). Par des décisions du 14 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 16 décembre 2023, dont M. A J et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, les déclarations de M. A J devant l’autorité consulaire conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d’obtenir des visas. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.« . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des informations transmises à l’autorité consulaire, de nature à révéler une tentative frauduleuse d’obtenir des visas.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
S’agissant de Mme D I A :
8. Afin de tenter d’établir la tentative frauduleuse d’obtention d’un visa au profit de la jeune F I A, le ministre fait valoir que la copie intégrale d’acte de naissance n° 2006/000369, dressé le 22 juillet 2020 par un officier d’état civil de la commune de Bangui, comporterait des incohérences sur les noms et prénoms des parents et grands-parents déclarés, ainsi que sur le lieu de naissance du réunifant, présenté comme son père, ceci au regard des autres documents d’état civil produits, telle que la fiche familiale de référence de M. A J. Toutefois le requérant fait valoir, sans être contesté, que ce dernier a obtenu la rectification des erreurs matérielles ainsi constatées par un jugement n° 1231 du 27 septembre 2021 du tribunal de grande instance de Bangui, ainsi que la transcription de ces modifications par un officier d’état civil de la commune de Bangui dans la copie intégrale de l’acte de naissance précitée. Par suite, l’identité de Mme F I A ainsi que son lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus comme établis. En conséquence, M. A J et Mme D I A sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à cette dernière sur le motif cité au point 3.
S’agissant de l’enfant C K A :
9. Pour établir l’identité de l’enfant C K A et leur lien de filiation, M. A J produit la copie intégrale d’un acte de naissance n° 2013/001759, dressé le 23 juin 2022 par un officier d’état civil de la commune de Bangui. Si le ministre fait valoir que cet acte comporterait des incohérences, d’une part, sur la date de naissance du demandeur, différente de celle déclarée par le réunifiant devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides, et, d’autre part, sur le prénom de M. A J, dont l’orthographe diffère de celui mentionné dans son titre de séjour et enfin, que des discordances existeraient entre les documents d’état civil produits s’agissant de l’orthographe et du lieu de naissance des parents du demandeur, ces discordances et incohérences mineures ne permettent pas d’établir le caractère apocryphe de l’acte d’état civil précité et, par suite, l’intention frauduleuse d’obtenir un visa. Au surplus, le requérant fait valoir, sans être contesté, qu’il a sollicité et obtenu le 19 septembre 2022 la rectification de ces erreurs matérielles, imputables à l’officier d’état civil de la commune de Bangui ayant dressé l’acte précité. Par suite, l’identité de l’enfant C K A ainsi que son lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus comme établis. En conséquence, M. A J est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C K sur le motif tiré de la tentative frauduleuse d’obtenir un visa, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que M. A J ne justifie pas disposer d’un jugement de délégation d’autorité parentale de chacune des mères des demandeurs, ni que celles-ci aient autorisé la venue de leurs enfants en France.
12. Si M. A J se prévaut, d’une part, d’un jugement du 7 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Bangui dans lequel il est fait état de la délégation d’autorité parentale accordée à son profit par Mme H G, mère de la jeune F I A, laquelle était mineure à la date de la décision contestée et, d’autre part, d’un jugement du 8 novembre 2021 de ce même tribunal dans lequel Mme E B autorise la délégation de l’autorité parentale au profit du réunifiant sur l’enfant C K A, en se bornant à produire ces jugements, rendus à la demande du requérant, l’intéressé n’établit pas que les mères des enfants auraient donné leur accord à leur venue en France, en application des dispositions précitées de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui n’a privé les requérants d’aucune garantie, doit être accueillie.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établir l’accord de chacune des mères des demandeurs à leur venue en France, et dès lors qu’il n’est pas établi que ces derniers seraient isolés en Centrafrique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A J et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A J et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A J, à Mme D I A à Me Danet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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