Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2507390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B , représenté par Me Léon Polin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la réouverture immédiate de son dossier de demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous la même astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée statutaire, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fixer dans les plus brefs délais un rendez-vous pour la prise d’empreintes digitales, condition préalable indispensable à la poursuite de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il est privé de tout droit, sans titre de séjour, ni même récépissé, bien qu’il soit conjoint d’une réfugiée statutaire, que son employeur exige la régularisation de sa situation pour maintenir son contrat de travail et que la suspension de la procédure de suspension de sa procédure de regroupement familial l’empêche de mener une vie privée et familiale normale ;
— Il n’existe pas de contestation sérieuse, dès lors que, depuis la clôture injustifiée de son dossier sur la plateforme ANEF le 16 décembre 2024 et le blocage de son accès, il ne peut ni consulter, ni modifier, ni déposer une nouvelle demande
— La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que A B, ressortissant turc né le 5 novembre 1977, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2023. Marié avec Mme C D, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, il a déposé une pré-demande de regroupement familial, le 3 décembre 2023 sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Le 16 décembre 2024, son dossier a été clôturé. Il n’est pas contesté par ailleurs par le préfet des Hauts-de-Seine que son accès à ladite plateforme est bloqué depuis lors en dépit de nombreuses relances en vue de sa réouverture, l’empêchant de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Si la demande de réouverture de son dossier de demande de regroupement familial ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est pas établi que la clôture serait intervenue à tort, l’impossibilité avérée à laquelle il est confronté de pouvoir déposer une nouvelle demande de regroupement familial, ainsi que l’absence de réponse de l’administration à ses demandes de déblocage de son accès à l’ANEF ont pour conséquence de placer M. B dans une situation de précarité administrative et professionnelle caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il est constant que, dans les conclusions de sa requête, M. B ne demande pas qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF en vue de déposer une nouvelle demande, mais se borne à demander qu’il soit enjoint sous astreinte à ce même préfet de procéder à la réouverture immédiate de son dossier de demande de regroupement familial, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée statutaire et de lui fixer dans les plus brefs délais un rendez-vous pour la prise d’empreintes digitales. Une telle demande qui se heurte à la décision de clôture du 16 décembre 2024 ne saurait être regardée comme ne faisant pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de M. B doit, en l’état, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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