Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2512167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025, par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’examiner sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le droit à l’information prévu par les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la préfète du Rhône a refusé d’appliquer la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/ 2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, est entré en France le 22 juin 2025 et a formé une demande d’asile. Par l’arrêté contesté du 12 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant séjourne régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et que sa fille est titulaire d’une carte de séjour en qualité de conjointe de français. M. B… fait valoir que son épouse souffre d’un cancer. Compte tenu de l’état de santé de son épouse et du caractère régulier du séjour des membres de sa famille, M. B… est fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 17 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 novembre 2025 portant remise aux autorités bulgares doit être annulé.
L’annulation de la décision de remise implique nécessairement que M. B… soit autorisé à déposer sa demande d’asile et qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Il est enjoint à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 12 novembre 2025 portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’autoriser M. B… à déposer une demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Gay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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