Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2316315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 22 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) KNB Taxis, représentée par Me Corbel (SELARL Cabinet Chandellier Corbel), demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mis à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction correspondant aux sommes restant dues après correction de la méthode de reconstitution de comptabilité intégrant un kilométrage moyen annuel de 120 000 kilomètres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses observations du 25 septembre 2017, la lettre 3926 n’ayant pas été régulièrement présentée ou délivrée ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification n’est pas motivée s’agissant de la source d’information utilisée pour reconstituer le chiffre d’affaires de la location, en violation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration devait, même dans le cadre d’une procédure de taxation d’office, l’informer des modalités de détermination des impositions, en vertu de l’article L. 76 et de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ce qui inclut les sources d’information utilisées pour définir la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, d’autant plus que le service a utilisé la méthode de comparaison sans préciser les noms des sociétés et les données moyennes recueillies ;
- la méthode de reconstitution de comptabilité utilisée par l’administration n’est pas probante et est radicalement viciée dès lors qu’elle ne repose sur aucune source identifiée et ne tient pas compte de la spécificité du statut des taxis locataires ;
- il y a lieu de retenir une moyenne de 120 000 kilomètres réalisés par an pour reconstituer la comptabilité ;
- les pénalités et intérêts de retard sont infondés dès lors qu’ils sont appliqués à des impositions irrégulières et mal fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant s’agissant des rappels d’impôt sur les sociétés qui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ;
- la motivation de la proposition de rectification est, en tout état de cause, suffisante ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la société KNB Taxis, a été enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société KNB Taxis exerce une activité de transport de voyageurs par taxis. Entre le 24 janvier et le 7 avril 2017, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 30 juin 2017, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, assortie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et d’intérêts de retard, ainsi que, selon la procédure de taxation d’office, des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015, assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour dépôt tardif de déclaration. La société KNB Taxis a présenté des observations sur la proposition de rectification par un courrier du 25 septembre 2017 reçu le 27 septembre suivant par l’administration. Le service a maintenu les rectifications par une lettre de réponse aux observations du contribuable du 19 octobre 2017. L’administration a ensuite notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 102 864 euros dont 22 614 euros au titre des majorations et 7 040 euros au titre des intérêts de retard, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés d’un montant de 186 477 euros, dont 52 151 euros au titre des majorations et 9 241 euros au titre des intérêts de retard. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 25 février 2019. La société KNB Taxis a présenté une réclamation contentieuse par lettre du 23 décembre 2020, reçue le 29 décembre suivant. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 15 mai 2023. Par la présente requête, la société KNB Taxis demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
3. La société KNB Taxis soutient que l’administration a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité en ne lui notifiant pas régulièrement la lettre de réponse à ses observations formulées le 25 septembre 2017. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la lettre de réponse de l’administration aux observations du contribuable datée du 19 octobre 2017 n’a pas été régulièrement présenté, par les services postaux, à l’adresse de la société KNB Taxis puisque ces services, après avoir attesté de la distribution du pli le 25 octobre 2017 ont finalement adressé à l’administration fiscale, le 13 décembre 2017, un avis de réception portant la mention « non distribué destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, l’administration établit que, compte tenu de cette difficulté d’acheminement du courrier, elle a procédé à la remise de la lettre de réponse du 19 octobre 2017 entre les mains du gérant de la société le 19 décembre 2017, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 25 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la lettre de réponse aux observations du contribuable doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 76 B de ce même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
5. D’une part, la société requérante soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires relatif à son activité de location. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 juin 2017 adressée à la société KNB Taxis précise les raisons du rejet de la comptabilité et expose les modalités de reconstitution du chiffre d’affaires. A cet égard, elle évoque d’abord les spécificités du statut de locataire taxi et de l’activité de loueur de la société KNB Taxis. Elle expose que le chiffre d’affaires de la société étant constitué par la location et le remboursement des charges sociales des locataires taxi, il a été procédé à la reconstitution d’un chiffre d’affaires location et d’un chiffre d’affaires charges sociales salariales. S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires location litigieux, la proposition de rectification indique qu’au vu des informations obtenues par les services de la préfecture de police dans le cadre du droit de communication, il a été déterminé que la société détenait dix licences de taxi et des véhicules affectés à ces licences. La proposition de rectification précise également qu’au vu du kilométrage figurant dans les documents ainsi recueillis pour chaque véhicule et de différentes factures de réparation de ces mêmes véhicules, un kilométrage annuel moyen a été établi pour chaque véhicule. La proposition de rectification se réfère ensuite aux chiffres « habituellement constatés dans la profession » et retient qu’un taxi locataire roule en moyenne 8 000 kilomètres par mois soit 96 000 kilomètres par an alors qu’un salarié roule environ 60 000 kilomètres par an et un taxi en doublage 120 000 kilomètres par an. Elle précise qu’un taux d’occupation annuel par véhicule a été calculé en rapportant le kilométrage annuel reconstitué de chaque véhicule au kilométrage annuel moyen de 96 000 kilomètres des taxis locataires. Enfin, la proposition de rectification précise que ce taux a été multiplié par le nombre de jours des années 2014 et 2015 puis par le prix moyen hors taxe de la journée de location calculé à partir des factures établies par la société. Ces indications, auxquelles étaient annexées les documents et calculs évoqués, étaient suffisantes pour permettre à la société KNB Taxis de formuler ses observations s’agissant de la méthode et des modalités de reconstitution du chiffre d’affaires. La circonstance que le service n’ait pas précisé la source précise du kilométrage moyen annuel de 96 000 kilomètres retenu n’est pas de nature à remettre en cause la motivation de la proposition de rectification dès lors que celle-ci expose de façon précise et détaillée la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires et que le contribuable a été mis à même d’engager utilement un échange avec le service sur ce point. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée.
6. D’autre part, les dispositions de L. 76 B du livre des procédures fiscales n’imposaient pas non plus à l’administration, qui s’est référée aux pratiques habituelles à la profession, d’indiquer plus précisément, avant la mise en recouvrement des impositions découlant des redressements notifiés en conséquence de cette reconstitution, l’origine de tels renseignements.
7. En troisième lieu, lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles.
8. La société KNB Taxis soutient que l’administration a déterminé le kilométrage annuel moyen d’un locataire taxi en se fondant sur une étude comparative d’autres sociétés de taxis de sorte qu’elle aurait dû lui communiquer les noms de ces autres sociétés et les données moyennes recueillies. Toutefois, la proposition de rectification du 20 juin 2017 ne fait état d’aucun élément de comparaison précis issu de données chiffrées provenant d’autres sociétés de taxi. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’administration ait indiqué, dans deux procédures d’imposition différentes concernant d’autres sociétés, que « l’étude des kilométrages d’autres sociétés de taxi locataires montre que le kilométrage moyen ne dépasse que très rarement 8 000 kilomètres par mois » n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le fait que, s’agissant de la procédure d’imposition litigieuse, le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires de la société KNB Taxis en tenant compte des données internes de cette société et du kilométrage habituellement constaté dans le secteur d’activité en cause. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. La société KNB Taxis critique la méthode retenue par l’administration pour reconstituer son chiffre d’affaires location en ce que cette méthode, dont la source ne serait pas précisée, ne serait pas probante. Toutefois, l’administration a exposé les raisons pour lesquelles elle a retenu le kilométrage annuel moyen contesté, après avoir pris en compte les spécificités du statut des taxis locataires et les kilométrages annuels moyens de 60 000 kilomètres et 120 000 kilomètres réalisés respectivement par les taxis salariés et les taxis « en doublage ». Si la société requérante fait valoir qu’un kilométrage moyen annuel de 120 000 kilomètres, et non de 96 000 kilomètres, aurait dû être retenu par l’administration, la seule attestation du syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien qu’elle produit, indiquant sans aucune précision, qu’un locataire parcourt en moyenne 10 000 kilomètres par mois, sauf limitations contractuelles des distances, ne suffit pas à établir que le kilométrage qui a été retenu, après avoir tenu compte de la spécificité du statut de locataire taxi, ne serait pas adapté et entraînerait une exagération des bases d’imposition. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration fiscale.
Sur les intérêts de retard et les pénalités :
10. La société KNB Taxis, qui se borne à demander la décharge des intérêts de retard et des pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige, n’est pas fondée à les contester compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 9 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions mises à la charge de la société KNB Taxis au titre des exercices 2014 et 2015 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société KNB Taxis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KNB Taxis et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Patrimoine ·
- Évaluation environnementale ·
- Classes ·
- Construction ·
- Associations ·
- Tiré ·
- Environnement
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Liberté
- Église ·
- Permis d'aménager ·
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Avis ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement ·
- Finlande ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Aide ·
- Information ·
- Responsable
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Réponse ·
- Accord exprès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.