Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2024, n° 2411844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 29 novembre ainsi que les 3 et 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile,de lui remettre un dossier de demandeur d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire en qualité de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur respectif ;
— la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien individuel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 21, 22 et 29 de ce règlement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 6 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que de celles de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son intégration sociale et culturelle sur le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Morel, représentant M. C qui se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des actes et de la méconnaissance des articles 5, 21, 22 et 29 du règlement du 26 juin 2013 et, pour le reste, conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. C.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 février 2005, déclare être entré en France le 22 juin 2024. L’intéressé a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 27 août suivant. La consultation du fichier européen B a cependant révélé que le requérant était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valide du 20 août 2022 au 13 mars 2025. Les autorités espagnoles ont alors été saisie d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont fait connaître leur accord explicite le 9 octobre 2024. Par un arrêté du 29 novembre 2024, la préfète du Rhône a donc ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du même jour, la même autorité, l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, selon les termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Cependant, par son arrêt C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 Ministero dell’Interno du 30 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union, en particulier les articles 4 et 27 du règlement Dublin III ainsi que l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit B, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement Dublin III a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 du règlement Dublin III ou à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement B ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense, en particulier de la signature de l’intéressé apposée sur compte-rendu de l’entretien individuel dont il a bénéficié avec les services préfectoraux le 27 août 2024, que les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), ont été remises à M. C le 27 août 2024, soit le jour même de sa présentation au guichet unique de la préfecture du Rhône pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Ces documents, qui lui ont été remis en langue française, langue que l’intéressé a déclaré lire et comprendre, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, il ressort également des termes du résumé de l’entretien individuel précité que l’intéressé « a été informé que sa demande d’asile » était « traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement » DUBLIN « », qu’il a reconnu que « l’information sur les règlements communautaires » lui « a été remise » et qu’il a déclaré « avoir compris la procédure engagée à son encontre ». Si la préfète du Rhône n’établit pas que ces documents lui auraient été communiqués préalablement à l’entretien dont il a ainsi bénéficié, il ressort cependant des pièces du dossier qu’ils lui ont été remis préalablement à l’introduction de sa demande de protection internationale et, au plus tard, au cours de cet entretien à l’occasion duquel il a été mis à même de s’exprimer sur sa situation personnelle, c’est-à-dire en temps utile. En tout état de cause, M. C n’établit ni même n’allègue que la remise desdits documents au cours de cet entretien en lieu et place de leur communication préalablement à la tenue dudit entretien l’aurait effectivement privé de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Le requérant se prévaut des séjours familiaux effectués dès son enfance sur le territoire français, de sa volonté d’intégration sociale et professionnelle ainsi que de relations amicales qu’il a réussi à nouer en particulier avec une ressortissante française alors qu’il ne dispose d’aucun lien sur le territoire espagnol. Ces éléments demeurent cependant insuffisants, compte tenu du caractère très récent de son arrivée sur le territoire français à la date de la décision attaquée, pour établir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l’article 17 § 1 précité la préfète du Rhône a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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