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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 26 mai 2023, n° 2211616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A A, représenté par Me Bibi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 mai 2022 du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au consul général de France en Algérie de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission n’est pas motivée ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur de fait qui révèle qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 5 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A A, ressortissant algérien, titulaire d’un titre de séjour de dix ans valable jusqu’au 19 août 2020, a quitté en juillet 2019 le territoire français. Le 26 janvier 2022, il sollicite des autorités consulaires françaises à Alger la délivrance d’un visa de long séjour dit de « retour » qui lui est refusée le 22 mai 2022. Le 1er juillet 2022, il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui rejette implicitement son recours et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 232-4 du même code précise cependant que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. Faute pour le requérant de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, d’une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
5. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
6. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme se fondant sur le moyen tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas de droit au séjour et ne peut utilement solliciter un visa de long séjour dit de « retour ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable, en dernier lieu, jusqu’au 19 août 2020. En juillet 2019, il quitte la France pour rentrer en Algérie. Plus d’un an après l’expiration de son dernier titre de séjour, il a sollicité auprès des services préfectoraux de la Gironde le renouvellement de son titre de séjour le 9 novembre 2021. Cette demande de titre de séjour fait l’objet d’un refus le 16 novembre 2021, que l’intéressé n’a pas contesté. Ainsi, le jour du dépôt de sa demande de visa de long séjour dit « de retour », le 26 janvier 2022, le dernier titre de séjour de M. A n’était plus valide. Si M. A soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « retraité », délivré sur le fondement de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de visa il n’était titulaire d’aucun titre de séjour. Enfin, la circonstance que les frontières algériennes aient été fermées en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’intéressé pouvait entamer des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci, en application de l’article R. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article R. 426-2, qui dispose que l’étranger résidant hors de France qui sollicite la carte de séjour portant la mention « retraité » peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait ou de l’erreur de droit doivent être écartés.
8.En dernier lieu, la décision litigieuse étant née du silence gardé par la commission sur le recours présenté par M. A, le moyen de la requête tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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