Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2025 et le 28 mai 2025, la société Rampa Réalisations, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a refusé de proroger sa demande de permis de construire 4 maisons et à opposer un sursis à statuer ;
— d’enjoindre à la commune de lui délivrer un arrêté positif de prorogation de permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification di jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Veigy-Foncenex, représentée par Me Mollion, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la société Rampa Réalisations déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Rampa Réalisations est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Veigy-Foncenex à verser à la société Rampa Réalisations une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rampa Réalisations.
Article 2 :La commune de Veigy-Foncenex versera une somme de 1000 euros à la société Rampa Réalisations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Rampa Réalisations et à la commune de Veigy-Foncenex.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503315
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