Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2301947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301947 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés le 21 juillet 2023, le 31 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Dumaz Zamora, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre,
- et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, est entré régulièrement en France le 9 janvier 2023. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de L’Isle-Jourdain. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 31 mars 2023 portant accusé de réception de la demande de délivrance d’un titre de séjour et du récépissé délivré du 25 avril 2023, que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet du Gers a considéré que M. A… avait uniquement présenté sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a pas examiné cette demande au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A… est entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même privée de base légale.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie sont elles-mêmes privées de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Gers du 19 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 19 juin 2023, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que le préfet du Gers prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dumaz Zamora.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gers du 19 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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