Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 9 décembre 2025, n° 2517455
TA Paris
Annulation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet de police ne pouvait pas légalement prendre l'obligation de quitter le territoire en litige, compte tenu de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée ne respectait pas les exigences de motivation et d'examen sérieux.

  • Accepté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a un effet rétroactif sur la décision contestée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat du demandeur, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2517455
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2517455
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 9 décembre 2025, n° 2517455