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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 27 février 2025, le 3 mars 2025, le 6 mars 2025, le 10 mars 2025 et le 13 mars 2025, M. A B, alors détenu au centre pénitentiaire d’Orléans Saran, représenté par Me Mahamadou Kante, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025, notifié le 26 février suivant, par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, a fixé comme pays de destination le Maroc ou tout autre pays où il établit être légalement admissible et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle présente une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est affectée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle présente un défaut de motivation ;
— elle est contraire aux objectifs de la directive retour ;
— elle est affectée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle présente une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est affectée d’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Loiret a produit des pièces qui ont été enregistrées et communiquées le 10 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté en date du 11 mars 2025 de la préfète du Loiret portant assignation à résidence de M. A dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Kante pour M. B, absent de l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens y ajoutant les moyens tirés de l’absence d’information du curateur et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de Me Suarez pour la préfète du Loiret qui confirme ses écritures.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14 h 36.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 mars 1974, assigné à résidence par la préfète du Loiret après la mainlevée de sa rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025, notifié le 26 février suivant, par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, a fixé comme pays de destination le Maroc ou tout autre pays où il établit être légalement admissible et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d’injonction.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
4. Les décisions attaquées sont signées de M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par arrêté du 18 novembre 2024 de la préfète du Loiret, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°45-2024-322 de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. Les décisions contestées comportent les considérations de droit, en particulier celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et les circonstances de fait, en particulier celles portant sur la vie privée et familiale, qui en constituent. Elles sont donc suffisamment motivées, même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, en particulier quant à sa santé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aussi regrettable soit-elle l’absence d’information du curateur de M. B sur la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de celui-ci, laquelle n’est pas au nombre des actes impliquant l’information ou l’autorisation du curateur, et n’est pas davantage visée aux articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale, est sans incidence sur sa légalité et ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. B fait valoir qu’il est entré mineur en France avec ses parents en 1976, à une date indéterminée, soit depuis près de 50 ans, qu’il maîtrise le français, que sa mère et ses frères et sœurs sont de nationalité française et demeurent en France, qu’il a obtenu une carte de résident de dix ans puis plusieurs cartes de séjour temporaires d’une année, qu’il est placé sous curatelle renforcée, qu’il cherche à se soigner avant tout suite aux agressions qu’il a subies et que son état de santé nécessite des soins pour traiter sa bipolarité et les séquelles des agressions subies et dont il ne pourra bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, père d’un fils majeur, sans charge de famille, ni profession, et allègue sans l’établir avoir présenté régulièrement en juin 2024 une demande complète de renouvellement de son dernier titre de séjour. S’il fait état de son état de santé, il n’a pas déposé de titre de séjour en qualité d’étranger malade et ne justifie pas que le traitement ambulatoire qui est nécessaire au traitement de ses pathologies est indisponible au Maroc. En outre, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire national, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés, en particulier de vol, recel, menace de mort, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage de stupéfiants, conduite sans permis de conduire. Il a été condamné à 26 reprises notamment à des peines d’emprisonnement pour un quantum global de 14 ans avec maintien en rétention, et en dernier lieu par des jugements du 21 février 2024, du 5 mars 2024 et du 19 juin 2024 du tribunal correctionnel de Tours. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement porte atteinte une disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les motifs exposés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est contraire aux articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour les motifs exposés au point 8, et en l’absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’établit pas remplir les conditions.
11. Eu égard aux faits répétés et nombreuses condamnations pénales mentionnés au point 8, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public.
12. Compte tenu de cette menace à l’ordre public, de l’absence de régularité du séjour en France de M. B et de la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français décidées le 30 juin 2020 par le préfet de Loir-et-Cher et le 23 août 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine et de son refus déclaré lors de son audition de quitter le territoire français, la préfète du Loiret a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 (2° et 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, sur le fondement des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage méconnu les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
13. Pour les motifs exposés aux points 8 à 13, et dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé, en l’absence de circonstances humanitaires établies, une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à cinq années, sur le fondement des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait estimé être placée en situation de compétence liée pour édicter l’une ou l’autre des décisions en litige, ou aurait renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. Pour les motifs exposés aux points 8 à 12, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B n’établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Maroc, en se bornant à faire état de son état de santé qui nécessite un traitement ambulatoire dont l’indisponibilité dans ce pays et les conséquences de leur absence ne sont pas justifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ne sont pas illégales par voie de conséquence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce requérant la somme que demande la préfète du Loiret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la préfète du Loiret tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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