Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 nov. 2023, n° 2304311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— sa famille et elle-même seront expulsés de leur logement le 8 septembre 2023 et elle ne dispose pas de solution de relogement ;
— elle ne dispose pas d’un « titre prioritaire » ;
— elle a transmis un dossier complet à la commission de médiation du Bas-Rhin ;
— sa famille et elle-même n’ont pas de solution de relogement.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / ().
5. En dépit de la demande de régularisation du 13 octobre 2023 qui a été mise à disposition de la requérante le 17 octobre à 18h34 sur l’application « Télérecours citoyen », et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jour qui lui était imparti pour ce faire, la décision dont elle demande l’annulation ni justifié être dans l’impossibilité de la produire. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont ainsi manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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