Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Zabel, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier OFPRA avec un récépissé constatant le dépôt de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, l’entretien individuel imposé en amont de l’arrêté attaqué n’ayant pas été conduit par un agent qualifié à cette fin, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zabel, avocate désignée d’office, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que M. B… ne peut être transféré en Croatie dès lors qu’il y existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc né le 25 avril 1998, a présenté le 17 septembre 2025 une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet du Val-d’Oise a pris acte de ce que M. B… avait déjà déposé une demande d’asile auprès des autorités croates. En vertu du b) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont demandé aux autorités croates, le 18 septembre 2025, de le reprendre en charge, demande expressément acceptée le 1er octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, le 17 septembre 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise ». Il ressort par ailleurs du résumé de l’entretien individuel de M. B… que cet entretien a été mené par Mme A… D…, responsable de la cellule Dublin, laquelle, eu égard à ses fonctions, doit être regardée comme une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Si le requérant soutient qu’il serait isolé en Croatie alors qu’il dispose de la présence d’une tante paternelle en France, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. B…, qui se borne à soutenir que la décision contestée porterait une grave violation à son droit au respect de la vie privée et familiale, n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier son bien-fondé. En outre, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien individuel que le requérant, qui est entré en France en septembre 2025 seulement, est marié et a trois enfants, M. B… ne justifie ni même n’allègue que son épouse et ses enfants seraient présents sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ».
9. M. B…, qui soutient que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie présentent des défaillances systémiques, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, M. B… n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation alors même que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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