Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 févr. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 17 février 2026, sous le n° 2600180, M. A… B…, représenté par Me Giudici, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a autorisé à bénéficier d’une prolongation d’activité au titre de la catégorie d’active, sur sa demande du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 inclus, en tant qu’il porte refus de prolongation pour la période allant du 9 mars 2026 au 8 juin 2028, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de le maintenir en activité, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation et au plus tard jusqu’au 8 juin 2028 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige induit son placement à la retraite à compter du 9 mars 2026 et a donc pour effet de le priver de son traitement au profit d’une pension de retraite d’un niveau nécessairement inférieur alors en outre, qu’il sollicite son maintien en activité du fait d’une carrière incomplète et qu’il ne peut prétendre à une retraite à taux plein ; si effectivement il est maintenu en activité jusqu’au 8 mars 2026, il est certain qu’au regard des délais d’audiencement, sa requête en annulation ne pourrait être jugée avant cette date ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés:
. du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L.
556-1 du code général de la fonction publique et de celles des articles L. 100-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique et de celles de l’article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 dont il découle que la prolongation d’activité est automatiquement acquise au fonctionnaire qui en fait la demande sous la seule condition de son aptitude physique, le cas échéant après épuisement des autres possibilités de prolongation prévues par la Loi ;
. de ce que sa demande n’a pas été déposée tardivement dès lors qu’il a bénéficié dans un 1er temps d’une prolongation pour carrière incomplète et qu’il a déposé sa demande 6 mois avant la fin de cette 1ère prolongation, soit le 6 mars 2025, cette 1ère période de prolongation s’achevant le 8 décembre suivant,
. enfin, de ce qu’il a justifié de son aptitude physique, la décision attaquée visant son aptitude physique et autorisant en tout état de cause, son maintien pour une période d’une durée inférieure à celle demandée ; en outre, si sa demande était incomplète, il incombait à l’administration de l’inviter à la régulariser, les documents médicaux produits ensuite ainsi que la décision attaquée ayant, en tout état de cause, régularisé cette incomplétude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 février 2026, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il est maintenu en activité jusqu’au 8 mars 2026 ; en outre, il ne justifie pas qu’à cette date, l’atteinte portée à sa situation serait « suffisamment grave » au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé bénéficiera de la pension de retraite à laquelle il a droit et qu’ayant bénéficié, depuis qu’il a atteint la limite d’âge de son corps, de deux prolongations d’activité successives, il a pu anticiper l’éventualité d’une cessation d’activité ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée dès lors notamment que :
- la collectivité de Corse se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de prolongation d’activité, dès lors que sa demande était tardive et incomplète et qu’ainsi tous les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ;
. la décision attaquée n’a pas à être motivée en application de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique et est, en tout état de cause, suffisamment motivée,
. elle n’est pas entachée d’erreur de droit, les dispositions de l’article L. 556-7 dudit code général de la fonction publique n’ayant pas été méconnues dès lors que sa demande de prolongation d’activité ne respecte aucune des exigences posées par cet article notamment parce qu’elle aurait pour objet une prolongation d’activité au-delà de l’âge limite de 67 ans et qu’elle ne pouvait, de ce fait, qu’être rejetée ;
. enfin, sa demande était tardive dès lors qu’elle n’a pas été présentée « au plus tard six mois avant la survenance de sa limite d’âge » et incomplète dès lors que le requérant n’établit pas qu’elle était accompagnée du certificat médical requis, la pièce versée au débat, datée du 25 septembre 2025, à supposer qu’elle puisse valoir certificat médical, a été produite, en tout état de cause, postérieurement au dépôt de sa demande de prolongation, la circonstance que l’intéressé doive faire l’objet d’une visite médicale périodique étant à cet égard sans incidence.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 17 février 2026, sous le n° 2600181, M. A… B…, représenté par Me Giudici, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 9 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de le maintenir en activité, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation et au plus tard jusqu’au 8 juin 2028 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de son traitement au profit d’une pension de retraite d’un niveau nécessairement inférieur alors en outre, qu’il sollicite son maintien en activité du fait d’une carrière incomplète et qu’il ne peut prétendre à une retraite à taux plein ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
. la décision refusant de prolonger son activité étant entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la décision attaquée qui en est la conséquence est dès lors illégale ;
. la décision refusant de prolonger son activité étant entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique et de celles de l’article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 alors que la prolongation d’activité est automatiquement acquise au fonctionnaire qui en fait la demande sous la seule condition de son aptitude physique, le cas échéant après épuisement des autres possibilités de prolongation prévues par la Loi, la décision attaquée qui en est la conséquence est dès lors illégale ;
. sa demande de prolongation d’activité n’ayant pas été déposée tardivement dès lors qu’il a bénéficié dans un 1er temps d’une prolongation pour carrière incomplète et qu’il a déposé sa demande 6 mois avant la fin de cette 1ère prolongation, soit le 6 mars 2025, cette 1ère période de prolongation s’achevant le 8 décembre suivant, la décision de refus de prolongation est illégale et par voie de conséquence, la décision attaquée l’est également ;
. enfin, il a justifié de son aptitude physique, la décision de refus de prolongation d’activité visant son aptitude physique et autorisant en tout état de cause, son maintien pour une période d’une durée inférieure à celle demandée ; en outre, si sa demande de prolongation d’activité était incomplète, il incombait à l’administration de l’inviter à la régulariser, les documents médicaux ensuite produits ainsi que la décision attaquée ayant, en tout état de cause, régularisé cette incomplétude ; ainsi, la décision de refus de prolongation est illégale et par voie de conséquence, la décision attaquée l’est également.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 février 2026, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2600180.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 30 janvier 2026 sous le n° 2600176 et n° 2600178 par lesquelles M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bindi, greffière :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Giudici, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que la décote de sa pension sera très importante, celle-ci ne représentant que 60 % de son traitement ; la collectivité de Corse ne saurait opposer l’existence d’une situation de compétence, alors qu’elle a accepté de prolonger son activité jusqu’au 8 mars 2026 ; sa demande de prolongation d’activité a bien été présentée le 6 mars 2025 ainsi qu’en attestent les différentes pièces versées au débat et notamment le rapport daté du 5 mai 2025 qui la vise ; en tout état de cause, il sera admis qu’a minima, sa demande avait été présentée à la date de ce rapport ; un certificat médical a bien été produit avant la date d’édiction de la décision attaquée et en tout état de cause, l’administration l’a considéré apte, dès lors qu’elle a admis de prolonger son activité jusqu’au 8 mars 2026 ;
- les observations de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse qui persiste dans ses écritures et souligne que le requérant ne justifie pas de l’atteinte suffisamment grave portée à sa situation en se bornant à verser au débat un décompte provisoire de sa pension ; la collectivité de Corse était effectivement en situation de compétence liée pour rejeter la demande de prolongation dès lors qu’elle était tardive et ne comportait pas de certificat médical.
Après avoir prononcé, la clôture de l’instruction à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise principal, exerçant ses fonctions au sein de la collectivité de Corse depuis 1995, dont la limite d’âge de 62 ans a été atteinte en 2023, a fait l’objet, d’un arrêté en date du 23 mai 2023 portant prolongation d’activité « pour carrière incomplète », pour la période allant du 9 juin 2023 au 8 décembre 2025, au titre des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Par un courrier en date du 6 mars 2025, l’intéressé a sollicité une prolongation d’activité du 9 décembre 2025 au 8 juin 2028, sa durée de service demeurant inférieure à celle fixée par l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne bénéficiant à ce jour que de 122 trimestres liquidables. Par un 1er arrêté en date du 3 octobre 2025, la collectivité de Corse informait M. B… de sa mise à la retraite à compter du 9 décembre 2025. Par un 2ème arrêté en date du 4 décembre suivant, le 1er était rapporté. Par un 3ème arrêté du 4 décembre 2025, l’intéressé était admis à la retraite à compter du 9 mars 2026 et par un 4ème arrêté, du même jour, M. B… bénéficiait d’une prolongation d’activité jusqu’au 8 mars 2026 inclus. Par les présentes requêtes, l’intéressé demande au tribunal de suspendre l’exécution d’une part, du 4ème arrêté en tant qu’il refuse de le maintenir en activité jusqu’au 8 juin 2028 et d’autre part, du 3ème arrêté portant mise à la retraite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2600180 et n° 2600181 présentées pour M. B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La mesure contestée qui a pour effet de priver M. B… de sa pleine rémunération à compter du 9 mars 2026 et qui a des effets irréversibles sur sa carrière à compter de cette même date, préjudicie, de manière grave et immédiate, à sa situation personnelle. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. /Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. ». Selon les termes de l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. / (…). ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « I. ― La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. / (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d’une prolongation d’activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service.
8. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de l’erreur de droit que les dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique et du décret du 30 décembre 2009 dont il découle que la prolongation d’activité est automatiquement acquise au fonctionnaire qui en fait la demande sous la seule condition de son aptitude physique, le cas échéant après épuisement des autres possibilités de prolongation prévues par la loi ont été méconnues est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le président du conseil exécutif de Corse ne l’a, d’une part, autorisé à bénéficier d’une prolongation d’activité au titre de la catégorie d’active, que du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 inclus et non jusqu’au 8 juin 2028 et d’autre part, l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution desdits arrêtés en date du 4 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension de l’exécution des arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le président du conseil exécutif de Corse ne l’a, d’une part, autorisé à bénéficier d’une prolongation d’activité au titre de la catégorie d’active, que du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 inclus et non jusqu’au 8 juin 2028 et d’autre part, l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite implique nécessairement, compte tenu du motif de suspension retenu, que M. B… soit admis provisoirement à prolonger son activité à compter du 9 mars 2026, dans l’attente de l’intervention de la décision du juge sur le fond du litige, afin de préserver, à titre conservatoire, les droits qu’il tient de son aptitude à exercer ses fonctions tant qu’il n’a pas atteint la limite d’âge. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse d’accorder au requérant, à titre provisoire et conservatoire, une prolongation d’activité au plus tard jusqu’au 8 juin 2028, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le président du conseil exécutif de Corse n’a, d’une part, autorisé M. B… à bénéficier d’une prolongation d’activité au titre de la catégorie d’active, que du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 inclus et non jusqu’au 8 juin 2028 et d’autre part, l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil exécutif de Corse d’accorder au requérant, à titre provisoire et conservatoire, une prolongation d’activité au plus tard jusqu’au 8 juin 2028, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La collectivité de Corse versera à M. B… la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions présentées par la collectivité de Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- La réunion ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration ·
- Poste ·
- Enfant à charge
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Salarié agricole
- Enfant ·
- Union des comores ·
- Passeport ·
- Ambassadeur ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Décret ·
- Acte ·
- Registre ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Droit syndical ·
- Santé ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Abrogation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Référé
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Détenu ·
- État ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Décret ·
- Recette ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°84-840 du 13 septembre 1984
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.